Lexitor Sp. z o.o v Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 11 September 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 septembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat »
Dans l’affaire C‑383/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne), par décision du 28 mai 2018, parvenue à la Cour le 11 juin 2018, dans la procédure
Lexitor sp. z o.o.
contre
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,
Santander Consumer Bank S.A.,
mBank S.A.,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, par MM. P. Chojecki et P. Skurzyński, radcowie prawni, ainsi que par Me M. Kowara, adwokat, |
– |
pour Santander Consumer Bank S.A., par Mme J. Wojnarowska, radca prawny, |
– |
pour mBank S.A., par M. A. Opalski, radca prawny, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska, G. Goddin et C. Valero, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant Lexitor sp. z o.o. (ci-après « Lexitor ») à, respectivement, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo ‑ Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (ci-après « SKOK), Santander Consumer Bank S.A. (ci-après « Santander Consumer Bank ») et mBank S.A. (ci-après « mBank ») au sujet de la réduction du coût total de crédits à la consommation en raison du remboursement anticipé de ceux-ci. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 8 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 avec effet au 11 juin 2010, disposait : « Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit. » |
4 |
Les considérants 7, 9 et 39 de la directive 2008/48 énoncent :
[...]
[...]
|
5 |
Selon l’article 3 de cette directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] » |
6 |
L’article 16 de ladite directive, intitulé « Remboursement anticipé », dispose : « 1. Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. 2. En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. 3. Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur :
4 Les États membres peuvent disposer:
Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs. 5. L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. » |
7 |
Aux termes de l’article 22 de la même directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive » : « 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. [...] 3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les... |
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