Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
Jurisdiction | European Union |
Date | 23 October 2003 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Sixième directive TVA - Législation nationale prévoyant un taux réduit pour les ensembles de musique ainsi que les solistes, à condition que ces derniers soient eux-mêmes l'organisateur du concert. - Affaire C-109/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-109/02,
Commission des Communautés européennes , représentée par MM. E. Traversa et G. Wilms, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne , représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations que des ensembles musicaux fournissent directement en public ou pour un organisateur de concerts ainsi qu'à celles fournies directement en public par des solistes mais en appliquant le taux normal de cette taxe aux prestations de solistes travaillant pour un organisateur, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 1999/49/CE du Conseil, du 25 mai 1999, modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388 (JO L 139, p. 27),
LA COUR (cinquième chambre)
composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et P. Jann (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux prestations que des ensembles musicaux fournissent directement en public ou pour un organisateur de concerts ainsi qu'à celles fournies directement en public par des solistes mais en appliquant le taux normal de cette taxe aux prestations de solistes travaillant pour un organisateur, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 1999/49/CE du Conseil, du 25 mai 1999, modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388 (JO L 139, p. 27, ci-après la «sixième directive»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2. Aux termes de l'article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
3. L'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive prévoit:
«Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du...
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