Ordonnances nº T-326/19 of Tribunal General de la Unión Europea, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-326/19

Recours en annulation - Territoire douanier de l’Union - Règlement (UE) 2019/474 - Directive (UE) 2019/475 - Inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-326/19,

Tibor Gerber, demeurant à Campione d’Italia (Italie), représenté par Me N. Amadei, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et C. Biz, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Lo Monaco et E. Ambrosini, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2019, L 83, p. 38), en ce qui concerne la partie relative à l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 264 TFUE et tendant à ce que la directive (UE) 2019/475 du Conseil, du 18 février 2019, modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE (JO 2019, L 83, p. 42), soit déclarée dépourvue d’effets, et, troisièmement, une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à exécution du règlement 2019/474, de la directive 2019/475 et de toute autre mesure d’exécution y afférente.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 L’article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes ») définit le territoire douanier de l’Union. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, second alinéa, du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, modifiant le code des douanes (JO 2019, L 83, p. 38, ci-après le « règlement attaqué »), le territoire douanier de l’Union inclut, à compter du 1er janvier 2020, la commune de Campione d’Italia (Italie) et les eaux italiennes du lac de Lugano, qui en étaient jusqu’alors exclues.

2 L’article 1er de la directive (UE) 2019/475 du Conseil, du 18 février 2019, modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE (JO 2019, L 83, p. 42) modifie, quant à lui, l’article 6 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), afin de prolonger la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la commune de Campione d’Italia et aux eaux italiennes du lac de Lugano, malgré leur inclusion dans le territoire douanier de l’Union.

3 En revanche, l’article 2 de la directive 2019/475 supprime la référence à la commune de Campione d’Italia et aux eaux italiennes du lac de Lugano dans l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), afin d’inclure ces deux territoires dans le champ d’application de cette dernière directive.

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2019/475, ces modifications s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

Antécédents du litige

5 Le requérant, M. Tibor Gerber, est un résident de la commune de Campione d’Italia. Cette commune constitue une enclave italienne en territoire suisse qui s’étend pour environ 1 km2 sur la terre ferme et pour environ 1,5 km2 sur les eaux du lac de Lugano comprises entre le rivage et la limite politique de la zone qui va de la commune suisse de Ponte Tresa à la commune italienne de Porto Ceresio. Depuis l’Italie, la seule voie d’accès est celle qui, partant de la frontière italo-suisse à Chiasso (Suisse), traverse le territoire suisse en passant par les communes de Mendrisio et de Bissone et rentre en territoire italien aux portes de la commune de Campione d’Italia.

6 Selon le requérant, les conséquences économiques et sociales de l’entrée en vigueur du règlement attaqué et de la directive 2019/475 pour les résidents de la commune de Campione d’Italia sont très graves.

7 L’économie de la commune de Campione d’Italia reposerait en substance sur un seul commerce, à savoir son casino, qui aurait été fermé depuis 2018 pour insolvabilité. Cette fermeture aurait entraîné de nombreux licenciements ainsi qu’une crise budgétaire de la commune de Campione d’Italia, propriétaire du casino.

8 La crise de la commune aurait conduit à la dissolution de son conseil communal et à la désignation d’un commissaire en charge de l’administration provisoire, dont le mandat se poursuivrait à l’heure actuelle.

9 Les habitants de la commune de Campione d’Italia se seraient exprimés à une large majorité contre l’application du régime douanier de l’Union. Par l’intermédiaire d’un comité civique, ils auraient déposé auprès de la commune, le 28 mars 2019, une pétition demandant la suspension et la révocation des modifications figurant aux points 1 à 4 ci-dessus. Selon cette pétition, certains des services publics qui, au regard de la situation géographique particulière de la commune de Campione d’Italia et de l’absence de contiguïté territoriale avec l’Italie, ne peuvent être garantis que par des collectivités et structures suisses, seront interrompus en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Il s’agirait notamment des services de santé, d’ambulance, de pompiers, de collecte et d’élimination des déchets solides urbains, d’épuration des eaux usées, de transports, d’immatriculation des véhicules et des permis de conduire, de poste et de télécommunications, ainsi que d’entretien de l’unique route d’accès à la commune de Campione d’Italia.

10 L’interruption de nombreux services publics et l’installation d’un poste de douane à la frontière de la commune auraient un effet extrêmement dommageable pour les habitants concernés qui se trouveraient de fait confinés dans leur ressort territorial restreint, sans pouvoir compter sur la possibilité de s’associer ou de créer un consortium avec les autres communes limitrophes suisses.

11 En outre, l’effet combiné du règlement attaqué et de la loi no 132, du 1er décembre 2018, convertissant en loi le décret-loi no 113, du 4 octobre 2018, prévoyant en son article 29 bis des modifications du code de la route, obligerait les habitants de la commune de Campione d’Italia à ré-immatriculer leurs véhicules déjà immatriculés dans le canton du Tessin (Suisse), avec des effets très préjudiciables du point de vue financier et de la circulation à l’intérieur dudit canton.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2019, le requérant a introduit le présent recours.

13 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 25 juillet 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont chacun soulevé, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, des exceptions d’irrecevabilité.

14 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 22 août et le 5 septembre 2019, la Commission européenne et la République italienne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

15 Les observations du requérant sur les exceptions d’irrecevabilité du Parlement et du Conseil ont été déposées au greffe du Tribunal le 16 septembre 2019.

16 Par décision du président du Tribunal du 21 octobre 2019, la présente affaire a été attribuée à une nouvelle juge rapporteure, siégeant dans la troisième chambre.

17 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué, et en particulier son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, second alinéa ;

- dire et juger que, en conséquence de cette nullité, la directive 2019/475 est dépourvue d’effets dans la mesure où elle est fonctionnellement liée au règlement attaqué ;

- suspendre l’application du règlement attaqué et de la directive 2019/475 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;

- suspendre la mise en œuvre de toutes les mesures d’exécution que comportent le règlement attaqué et la directive 2019/475, en particulier de celles relatives à l’immatriculation des véhicules automobiles prévues par la loi no 132, du 1er décembre 2018, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;

- condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

18 Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal rejetterait son exception d’irrecevabilité ou réserverait sa décision concernant la recevabilité, accorder aux parties de nouveaux délais pour la présentation de leurs observations sur le fond de l’affaire, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure ;

- condamner le requérant aux dépens.

19 Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

- condamner le requérant aux dépens.

20 Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il...

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