Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle

Coming into Force13 December 1995
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31995L0028
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/28/oj
Published date23 November 1995
Date24 October 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 23 November 1995
L_1995281FR.01000101.xml
23.11.1995 FR Journal officiel de l'Union européenne L 281/1

DIRECTIVE 95/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 1995

relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure de l'article 189 B du traité (3),

considérant que le marché intérieur couvre une zone sans frontières intérieures où est assurée la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux; qu'il importe de prendre des mesures à cette fin;

considérant que les prescriptions techniques auxquelles certaines catégories de véhicules doivent répondre en vertu des législations nationales se rapportent, entre autres, au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État à l'autre;

considérant qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en plus, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre, pour chaque type de véhicule, que la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), soit davantage mise en œuvre;

considérant que la présente directive sera l'une de plusieurs directives relatives à la procédure de réception CEE qui a été établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent aux fins de la présente directive;

considérant qu'il convient de se référer à la directive 77/649/CEE du Conseil (5) fixant les paramètres de référence des places assises (le «point R»);

considérant que, en vue d'assurer la sécurité des occupants et de la circulation routière, il est important que les matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur des autobus — et autocars — satisfassent à des prescriptions minimales afin d'éviter ou, à tout le moins, de retarder la propagation des flammes pour permettre aux occupants d'évacuer le véhicule en cas d'incendie;

considérant qu'il est souhaitable de mettre en place d'autres modalités de réception pour les véhicules en tant que systèmes conformément à la présente directive, à savoir soit sur la base d'essais portant sur le comportement au feu des matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur des véhicules à moteur, soit sur la base d'une réception CEE pour chaque matériau et/ou équipement tels les sièges, les rideaux, etc., utilisé dans l'aménagement intérieur de ces véhicules, permettant de vérifier que ces matériaux et/ou ces équipements réceptionnés sont correctement installés,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«véhicule»: tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE,
«composant »: un dispositif au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 2

Les États membres ne peuvent pas refuser:

la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un véhicule, ni refuser ou interdire la vente, l'enregistrement, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs liés au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de ce véhicule,
la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un composant utilisé dans l'aménagement intérieur d'un véhicule, ni interdire sa vente ou son utilisation pour des motifs liés au comportement au feu des matériaux utilisés pour fabriquer ce composant,

s'il est satisfait aux prescriptions fixées aux annexes I, IV, V et VI de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres arrêtent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les dix-huit mois suivant la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

À partir de la date visée au premier alinéa, les États membres ne peuvent plus interdire l'entrée en service initiale des véhicules ni la vente ou l'utilisation des composants conformes à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions quarante-huit mois après la date d'adoption de la présente directive.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

L. ATIENZA SERNA


(1) JO no C 154 du 19. 6. 1992, p. 4.

(2) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 12.

(3) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 109), position commune du Conseil du 8 décembre 1994 (JO no C 384 du 31. 12. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 juin 1995 (JO no C 384 du 31. 12. 1994).

(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49).

(5) JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 20).


LISTE DES ANNEXES

Annexe I: Champ d'application, définitions, demande de réception CEE, octroi de la réception CEE, spécifications, modifications du type, conformité de la production, prescriptions concernant l'installation dans le véhicule ... 4
Appendice: Modèle de marque de réception CEE d'un type de composant ... 9
Annexe II: Fiches de renseignements ... 10
Appendice 1: Fiche de renseignements (véhicule) ... 10
Appendice 2: Fiche de renseignements (composant) ... 13
Annexe III: Fiches de réception ... 15
Appendice 1: Fiche de réception CEE (véhicule) ... 15
Appendice 2: Fiche de réception CEE (composant) ... 17
Annexe IV: Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion horizontale des matériaux ... 19
Annexe V: Essai en vue de déterminer le comportement à la fusion des matériaux ... 24
Annexe VI: Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion verticale des matériaux ... 27

ANNEXE 1

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, MODIFICATIONS DU TYPE, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION, PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

1. Champ d'application

La présente directive s'applique au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) des matériaux utilisés à l'intérieur des véhicules de la catégorie M3 transportant plus de 22 passagers, n'étant conçus ni pour des passagers debout, ni pour un usage urbain (bus interurbains).

Les États membres qui, avant la date visée à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive, avaient une législation s'appliquant au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur, autres que ceux visés ci-dessus, peuvent continuer d'appliquer cette législation, à condition qu'ils acceptent la réception des autres catégories de véhicules conformes aux dispositions de la directive.

2. Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend:

2.1. par «réception d'un véhicule»: la réception d'un véhicule du type défini au point 2.2 quant au comportement au feu des composants utilisés à l'intérieur de l'habitacle;
2.2. par «type de véhicule »: une catégorie de véhicules qui ne diffèrent pas dans leurs caractéristiques essentielles, tels:
2.2.1. les dispositifs tels les matériaux, les sièges, les rideaux, les cloisons, etc., utilisés à l'intérieur de l'habitacle;
2.2.2. la masse des dispositifs utilisés dans la mesure où ils influencent la performance prescrite dans la présente directive;
2.2.3. les dispositions ou les aménagements disponibles en option dans la mesure où ils n'ont pas d'effet négatif sur la performance prescrite dans la présente directive;
2.3. par «réception d'un composant »: la réception de dispositifs tels les matériaux, les sièges, les rideaux, les cloisons, etc.;
2.4. par «type d'un composant »: les composants qui ne diffèrent pas dans leurs caractéristiques essentielles, tels:
2.4.1. le(s) matériau(x) de base (par exemple, la laine, le plastique, le caoutchouc, les matériaux mélangés);
2.4.2. l'usage prévu (capitonnage des sièges, garniture du toit, etc.);
2.4.3. la désignation de type du constructeur;
2.4.4. le nombre de couches dans le cas de matériaux composites;
2.4.5. d'autres caractéristiques dans la mesure où elles influent de façon sensible sur la performance prescrite dans la présente directive;
2.5. par «habitacle»: l'espace prévu pour l'accueil des occupants (y compris le bar, la cuisine, les toilettes, etc.), délimité par:
le toit,
le plancher,
les parois,
les portes,
le vitrage extérieur,
la cloison arrière de l'habitacle ou le
...

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