2003/804/EC: Commission Decision of 14 November 2003 laying down the animal health conditions and certification requirements for imports of molluscs, their eggs and gametes for further growth, fattening, relaying or human consumption (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4153)

Coming into Force14 November 2003,01 May 2004
End of Effective Date31 December 2008
Celex Number32003D0804
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2003/804/oj
Published date20 November 2003
Date14 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 20 November 2003
EUR-Lex - 32003D0804 - FR

2003/804/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4153]

Journal officiel n° L 302 du 20/11/2003 p. 0022 - 0033


Décision de la Commission

du 14 novembre 2003

établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs oeufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2003) 4153]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/804/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 19, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de dresser une liste des pays tiers ou secteurs de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des mollusques vivants, ainsi que leurs oeufs ou leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine dans la Communauté.

(2) Il est nécessaire de prévoir des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats spécifiques pour ces pays tiers, en tenant compte de la situation de chacun d'entre eux en matière de santé animale et de l'état sanitaire des mollusques, oeufs ou gamètes à importer, de manière à prévenir l'introduction d'agents pathogènes susceptibles de causer des dommages considérables aux stocks de mollusques sur le territoire de la Communauté.

(3) Il y a lieu de prêter une attention particulière aux nouvelles maladies et aux maladies exotiques par rapport à la Communauté qui pourraient causer des dommages considérables aux stocks de mollusques sur le territoire de la Communauté. Il convient en outre de prendre en compte la situation qui prévaut sur le lieu de production et, le cas échéant, sur le lieu de destination, au regard des maladies des mollusques visées à l'annexe D de la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003, ainsi qu'à l'annexe A, colonne 1, liste II, de la directive 91/67/CEE.

(4) Il convient que les pays ou secteurs de pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des mollusques vivants ainsi que leurs oeufs ou gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine, appliquent, en matière de surveillance et de lutte contre les maladies, des dispositions au moins équivalentes aux normes communautaires fixées par les directives 91/67/CEE et 95/70/CE. Les méthodes de test et d'échantillonnage doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la décision 2002/878/CE de la Commission(4). Dans les cas où les méthodes de test et d'échantillonnage ne sont pas fixées par la législation communautaire, les méthodes utilisées doivent être conformes à celles qui sont établies dans le "Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques" de l'Office international des épizooties (OIE).

(5) Il convient que les autorités compétentes responsables des pays tiers concernés s'engagent à notifier sous vingt-quatre heures à la Commission et aux États membres, par télécopie, télégramme ou courrier électronique, l'apparition de toute maladie visée à l'annexe D de la directive 95/70/CE ou à l'annexe A, colonne 1, liste II, de la directive 91/67/CEE, et de toute autre maladie à l'origine d'une mortalité importante et anormale des mollusques, sur l'ensemble de leur territoire ou dans toute partie de leur territoire en provenance de laquelle les importations visées par la présente décision sont autorisées dans la Communauté. Il convient également, dans ce cas, que les autorités compétentes responsables de ces pays tiers prennent des mesures pour prévenir toute propagation de maladies dans la Communauté.

(6) Il convient, pour tenir compte de l'expérience pratique et scientifique acquise sur le plan international, d'actualiser et de modifier les conditions de police sanitaire établies par la décision 95/352/CE de la Commission du 25 juillet 1995 fixant les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification pour l'importation de Crassostrea gigas en provenance des pays tiers à des fins de reparcage dans les eaux communautaires(5). Dans un souci de clarté, il y a lieu d'inclure ces dispositions dans la présente décision et d'abroger la décision 95/352/CE.

(7) Il convient donc de compléter les exigences de certification sanitaire applicables à l'importation des mollusques vivants et des produits non transformés qui en sont issus, établies par la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003, par les exigences de certification en matière de police sanitaire applicables à l'importation des mollusques vivants.

(8) La présente décision doit s'appliquer sans préjudice des règles sanitaires établies par la directive 91/492/CEE et la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(9) Le risque que des maladies susceptibles de causer des dommages considérables aux stocks de mollusques sur le territoire de la Communauté puissent être introduites par le biais d'importations de mollusques non viables est jugé faible. Les conditions fixées par la directive 91/493/CEE, notamment en son article 11, assurent un niveau adéquat de protection en ce qui concerne les mollusques non viables. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer, pour ce type de mollusques, des exigences complémentaires de certification en matière...

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