Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption

Coming into Force02 August 2013
Published date02 August 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/2013-08-02
Celex Number02002L0099-20130802
Date02 August 2013
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32002L0099 — FR — 02.08.2013

2002L0099 — FR — 02.08.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018, 23.1.2003, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 31 juillet 2013 L 206 13 2.8.2013




▼B

DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du marché unique, des règles de police sanitaire spécifiques ont été établies pour régir les échanges intracommunautaires dans la production, la transformation, la distribution et l'introduction en provenance de pays tiers des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe I du traité.
(2) Ces règles ont permis d'éliminer les obstacles au commerce des produits concernés, contribuant ainsi à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection de la santé animale.
(3) Ces règles ont en outre pour objectif de prévenir l'introduction ou la propagation de maladies des animaux à la suite de la mise sur le marché de produits d'origine animale. Elles énoncent également des dispositions communes concernant en particulier les restrictions applicables à la mise sur le marché des produits provenant d'une exploitation ou d'une région touchée par des maladies épizootiques et l'obligation de soumettre les produits provenant de régions réglementées à un traitement destiné à éradiquer l'agent pathogène.
(4) Lesdites dispositions communes doivent être harmonisées de manière à éliminer les éventuelles incohérences introduites lors de l'adoption des règles spécifiques de police sanitaire. Une telle harmonisation permettra également d'assurer une application uniforme des règles de police sanitaire dans l'ensemble de la Communauté et d'introduire une plus grande transparence dans la structure de la législation communautaire.
(5) Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale destinés à être commercialisés doivent être effectués conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 4 ). La directive 89/662/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.
(6) Les produits importés en provenance de pays tiers ne doivent présenter aucun danger pour la santé du cheptel communautaire.
(7) Il y a lieu à cet effet de prévoir des procédures pour empêcher l'introduction de maladies épizootiques. Ces procédures comprennent une évaluation régulière de la situation des pays tiers concernés en matière de santé animale.
(8) Des procédures doivent aussi être introduites afin d'établir des règles ou des critères généraux ou spécifiques applicables aux importations de produits d'origine animale.
(9) Les dispositions relatives à l'importation de viandes d'ongulés domestiques et de produits à base de telles viandes ou en contenant sont déjà énoncées par la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 5 ).
(10) Les procédures applicables à l'importation de viandes et de produits à base de viandes peuvent servir de modèle pour l'importation d'autres produits d'origine animale.
(11) Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de pays tiers importés dans la Communauté doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 6 ). La directive 97/78/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.
(12) Les lignes directrices fixées par l'Office international des épizooties (OIE) doivent être prises en compte lors de l'établissement des règles applicables au commerce international.
(13) Des audits et des inspections communautaires doivent être organisés afin de garantir l'application uniforme des règles de police sanitaire.
(14) Les produits relevant de la présente directive figurent à l'annexe I du traité.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Champ d'application

La présente directive fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au sein de la Communauté et de l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine.

Les présentes règles ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les directives 89/662/CEE et 97/78/CE et par les directives énumérées à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 8 ) et de la directive 97/78/CE s'appliquent en tant que de besoin. En outre, les définitions suivantes s'appliquent.

1) «toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution»: toute étape, depuis et y compris la production primaire d'un produit d'origine animale, jusqu'à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final;

2) «introduction»: l'apport de marchandises dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l'article 4, paragraphe 16, points a) à f) du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 9 );

3) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;

4) «produits d'origine animale»: les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage.



CHAPITRE I

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 3

Conditions générales de police sanitaire

1. Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire, à toutes les étapes de la production, la transformation et la distribution dans la Communauté de produits d'origine animale ne provoquent pas la propagation de maladies transmissibles aux animaux, conformément aux dispositions ci-après.

2. Les produits d'origine animale doivent être obtenus à partir d'animaux répondant aux conditions de police sanitaire fixées par la législation communautaire pertinente.

3. Les produits d'origine animale sont obtenus à partir d'animaux:

a) qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions énoncées à l'annexe I;

b) qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n'ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées au point a), ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée;

c) qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, sont conformes à la directive 91/67/CEE ( 10 ).

Article 4

Dérogations

1. Nonobstant l'article 3 et dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées à l'annexe I, les États membres peuvent autoriser la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais non d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée, est autorisée, pourvu que:

i) les produits, avant application du traitement visé ci-dessous, aient été obtenus, manipulés, transportés...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT