Commission Regulation (EC) No 753/2004 of 22 April 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council as regards statistics on science and technology (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 May 2004
End of Effective Date15 November 2012
Celex Number32004R0753
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/753/oj
Published date23 April 2004
Date22 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 23 April 2004
EUR-Lex - 32004R0753 - FR 32004R0753

Règlement (CE) n° 753/2004 de la Commission du 22 avril 2004 mettant en œuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 118 du 23/04/2004 p. 0023 - 0031


Règlement (CE) no 753/2004 de la Commission

du 22 avril 2004

mettant en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie(1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire d'adopter des mesures pour la mise en oeuvre d'actions statistiques individuelles définies à l'article 2 de la décision n° 1608/2003/CE; ces actions sont nécessaires pour établir les statistiques communautaires de la science, de la technologie et de l'innovation.

(2) Le programme statistique communautaire représente le cadre de la production de l'ensemble des statistiques communautaires et la décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007(2) définit spécifiquement un programme de travail pour la production et l'amélioration des statistiques de la science et de la technologie sur la période 2003-2007.

(3) Il est nécessaire de garantir la cohérence des statistiques communautaires de la science et de la technologie avec d'autres normes internationales, ce qui implique de prendre en considération les travaux effectués par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'autres organisations internationales.

(4) Dans la mise en oeuvre de la décision n° 1608/2003/CE, il convient de prendre en considération le cadre fourni par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3) lors de la définition des dispositions concernant l'accès aux sources administratives et le secret statistique.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE en ce qui concerne les statistiques communautaires de la science et de la technologie sont définies par le présent règlement.

Article 2

1. Le présent règlement couvre les domaines suivants:

a) statistiques sur la recherche et le développement;

b) statistiques sur les crédits et dépenses budgétaires publics de recherche et développement (CBPRD);

c) statistiques sur les ressources humaines en science et technologie, y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité (RHST), statistiques relatives aux brevets, statistiques sur les industries de haute technologie et sur les services basés sur la connaissance et autres statistiques sur la science et la technologie.

Pour les domaines visés aux points a) et b), les listes des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données, les études pilotes visant, entre autres, à l'élaboration de nouvelles variables et les autres activités particulières à entreprendre ainsi que la période de transition sont précisés aux sections 1 et 2 de l'annexe.

Pour les domaines visés au point c), les données nécessaires sont obtenues principalement à...

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