2009/750/EC: Commission Decision of 6 October 2009 on the definition of the European Electronic Toll Service and its technical elements (notified under document C(2009) 7547) (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 October 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0750
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj
Published date13 October 2009
Date06 October 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 268, 13 octobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 268, 13 de octubre de 2009
L_2009268FR.01001101.xml
13.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 268/11

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2009

relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques

[notifiée sous le numéro C(2009) 7547]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/750/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2004/52/CE exige de la Commission qu’elle définisse le service européen de télépéage (SET) conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.
(2) Un contrat unique conclu avec un prestataire du SET doit permettre aux utilisateurs du service européen de télépéage de s’acquitter des péages dans tous les secteurs de SET du réseau routier européen, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE, à l’aide, en particulier, d’un équipement embarqué unique pouvant être utilisé dans tous les secteurs de SET.
(3) La présente décision porte sur l’échange d’informations entre les États membres, les percepteurs de péages, les prestataires de service et les usagers de la route afin de faire en sorte que les péages soient correctement déclarés lorsqu’ils sont perçus dans le cadre du SET.
(4) L’instauration du SET nécessitera le traitement de données personnelles, lequel sera effectué en stricte conformité avec les règles communautaires applicables énoncées, en particulier, dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
(5) Les percepteurs de péages doivent donner aux prestataires du SET, sans discrimination, accès à leurs secteurs de SET.
(6) Pour assurer à tous les prestataires du SET un accès transparent et non discriminatoire aux secteurs de SET, les percepteurs de péages doivent publier toutes les informations nécessaires concernant les droits d’accès dans une déclaration de secteur de SET.
(7) Le SET se fonde sur les principes de transparence et de tarification efficace et équitable.
(8) Une procédure de conciliation doit être instaurée en vue de régler les différends entre percepteurs de péages et prestataires du SET au cours des négociations et relations contractuelles. Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent consulter les organes de conciliation nationaux pour régler les différends concernant l’accès non discriminatoire aux secteurs de SET.
(9) La gestion efficace d’un accès équitable et non discriminatoire au SET, qui consiste notamment à éviter les charges administratives inutiles, exige une étroite collaboration entre les organes de conciliation des États membres (4) en ce qui concerne l’application des règles communautaires et le traitement des recours éventuels, nonobstant la possibilité d’un recours en justice.
(10) Les percepteurs de péages peuvent employer différentes méthodes de tarification selon la catégorie d’usagers ou de véhicules et ne doivent pas faire de discrimination entre les utilisateurs du SET au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (5).
(11) Les utilisateurs du SET ne paieront pas un péage plus élevé qu’ils ne le feraient pour le péage national/local correspondant.
(12) Pour des raisons nationales ou locales, les percepteurs de péage peuvent conserver ou créer leurs services spécifiques, nationaux ou locaux, à l’aide de systèmes manuels, automatiques ou électroniques. Le SET est un service complémentaire des services de télépéage nationaux ou locaux utilisés dans les États membres pour le paiement des péages mais, lorsqu’il existe des systèmes de péage dans les États membres, ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation de systèmes de télépéage et faire en sorte que, à chaque gare de péage, au moins 50 % du trafic puisse y avoir recours.
(13) Les politiques de péage reposent sur la législation européenne, nationale ou locale et leur mise en œuvre est de la responsabilité des percepteurs de péages. Chaque État membre arrête, de façon non discriminatoire, les modalités de contrôle des déclarations de péage, conformément à la législation européenne le cas échéant. Le SET doit fournir des outils interopérables permettant de contrôler si un péage acquitté pour un véhicule censé utiliser le service est déclaré correctement.
(14) La technologie de télépéage permet de percevoir des péages sans recourir à des barrières physiques et contribue ainsi à la sécurité routière et à la fluidité du trafic.
(15) Les recettes de péage contribuent généralement à financer les coûts de construction et de maintenance des infrastructures de transport. Les transporteurs routiers n’acquittant pas les péages priveraient les États membres et la Communauté des moyens financiers nécessaires à cet effet et bénéficieraient d’un avantage concurrentiel indu par rapport aux transporteurs payant les péages. La fraude au péage pourrait compromettre les objectifs de la politique des transports en termes de gestion du trafic, de la congestion et de la pollution.
(16) Il convient de définir les exigences essentielles applicables au SET dans l’ensemble de la Communauté.
(17) Le SET présente des aspects techniques et organisationnels. Il faut donc préciser les exigences essentielles pour tous ces aspects afin d’assurer l’interopérabilité du SET de tous les points de vue. Il est également nécessaire d’établir les spécifications techniques pour y satisfaire, notamment en ce qui concerne les constituants et les interfaces, dans l’ensemble de la Communauté.
(18) Pour satisfaire aux dispositions appropriées concernant les procédures de passation des marchés dans le secteur routier, et notamment à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les pouvoirs adjudicateurs doivent inclure des spécifications techniques dans les avis de marché ou tout autre document comme les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque marché. Il est possible de définir les spécifications techniques en faisant référence à certains documents. À cet effet, il est nécessaire de constituer un ensemble de spécifications techniques qui puissent servir de références.
(19) Conformément à la directive 2004/18/CE, une spécification technique peut être définie par référence, entre autres, à une norme européenne ou une norme harmonisée, un agrément technique européen ou une spécification technique commune. Les normes harmonisées doivent être établies par un organisme européen de normalisation tel que le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électronique (CENELEC) ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), sur mandat de la Commission, et leurs références doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne (7).
(20) Un système international de normalisation permettant de produire des normes qui soient effectivement utilisées par les partenaires du commerce international et qui satisfassent aux exigences de la politique communautaire présenterait un intérêt pour la Communauté. Par conséquent, il convient que les organismes européens de normalisation poursuivent leur coopération avec les organisations internationales de normalisation.
(21) Il se peut que, à un stade ultérieur, il faille définir d’autres spécifications techniques ou d’autres normes. Ces spécifications doivent contribuer à compléter les exigences du SET qui ont été harmonisées au niveau communautaire.
(22) Les procédures d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET doivent reposer sur les modules qui font l’objet de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure du possible et afin de favoriser le développement des industries concernées, il convient d’établir des procédures impliquant un système d’assurance qualité. Ces procédures doivent permettre aux organismes notifiés d’évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET pour s’assurer que, en phase de conception, de construction, de mise en service et en cours d’exploitation, le résultat fourni est conforme à la réglementation et aux dispositions techniques et opérationnelles en vigueur. Elles doivent également permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit le pays.
(23) Ces organismes notifiés doivent coordonner leurs décisions autant que possible.
(24) La conformité aux spécifications peut s’avérer insuffisante pour garantir l’interopérabilité fonctionnelle sur le terrain et un marquage CE pour l’aptitude à l’emploi est donc nécessaire.
(25) L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/52/CE prévoit que la Commission prend les décisions relatives à la définition du SET conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9). S’il y a lieu, l’annexe de la directive 2004/52/CE peut être modifiée pour des raisons techniques conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.
(26) La présente décision se fonde sur les travaux accomplis dans le cadre de projets de recherche
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