Council Regulation (EC) N o 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/21/2013-07-01
Celex Number02004R0021-20130701
Date01 July 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32004R0021 — FR — 01.07.2013

2004R0021 — FR — 01.07.2013 — 007.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 21/2004 DU CONSEIL du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 005 du 9.1.2004, p. 8)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1560/2007 DU CONSEIL du 17 décembre 2007 L 340 25 22.12.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 933/2008 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2008 L 256 5 24.9.2008
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 759/2009 DE LA COMMISSION du 19 août 2009 L 215 3 20.8.2009
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 506/2010 DE LA COMMISSION du 14 juin 2010 L 149 3 15.6.2010
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 45/2012 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2012 L 17 1 20.1.2012
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 116 du 30.4.2016, p. 39 (no 21/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 21/2004 DU CONSEIL

du 17 décembre 2003

établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE



Article premier

1. Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies à des fins d'éradication des maladies ou de lutte contre celles-ci et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «animal»: tout animal des espèces ovine et caprine;

b) «exploitation»: tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

c) «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

d) «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités centrales d'un État membre responsables ou chargées de l'exercice des contrôles vétérinaires et de la mise en œuvre du présent règlement ou, dans le cas du contrôle des primes, l'autorité chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003;

e) «échanges intracommunautaires»: les échanges tels que définis à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE ( 13 ).

Article 3

1. Le système d'identification et d'enregistrement des animaux comprend les éléments suivants:

a) moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal;

b) registres à jour conservés dans chaque exploitation;

c) documents de circulation;

d) registre central/ou base de données informatique.

2. La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations prévues au présent règlement. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès à ces données à toutes les parties intéressées, y compris les associations de consommateurs reconnues par l'État membre, à condition que les exigences en matière de protection des données et de confidentialité prescrites par la législation nationale soient respectées.

Article 4

1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 ►M7 ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective sont identifiés conformément au paragraphe 2, dans un délai à fixer par l'État membre, à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation dans laquelle il est né. Ce délai ne doit pas dépasser six mois.

Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d'élevage extensif ou en plein air. Les États membres concernés informent la Commission de la dérogation accordée. Si nécessaire, des dispositions d'application peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2.

a) Les animaux sont identifiés par un premier moyen d'identification conforme aux exigences de l'annexe, section A, points 1 à 3, et

b) par un second moyen d'identification agréé par l'autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l'annexe, section A, point 4.

c) Cependant, jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, ce second moyen d'identification peut être remplacé par le système décrit à l'annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

d) Les États membres qui mettent en place le système visé au point c) demandent à la Commission de l'approuver selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2. À cet effet, la Commission examine la documentation présentée par les États membres et conduit les audits nécessaires à l'évaluation du système. À l'issue de ces audits, la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande d'approbation soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées.

3. Toutefois, pour les animaux destinés à être abattus avant l'âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l'exportation vers des pays tiers, la méthode d'identification décrite à l'annexe, section A, point 7, peut être autorisée par l'autorité compétente comme alternative aux moyens d'identification mentionnés au paragraphe 2.

4. Tout animal importé d'un pays tiers, qui a été soumis après le 9 juillet 2005 ►M7 ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié, conformément au paragraphe 2, dans l'exploitation de destination dans laquelle une activité d'élevage est pratiquée, dans un délai de quatorze jours au maximum, à fixer par l'État membre, après que ces contrôles ont eu lieu et en tout cas avant de quitter l'exploitation.

L'identification initiale, établie par le pays tiers, est consignée dans le registre d'exploitation prévu à l'article 5, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué par l'État membre de destination.

Toutefois, l'identification prévue au paragraphe 1 n'est pas nécessaire pour un animal destiné à l'abattage si celui-ci est transporté directement du poste frontalier d'inspection vétérinaire vers un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles visés au premier alinéa sont effectués et qu'il est abattu dans les cinq jours ouvrables suivant l'exercice de ces contrôles.

5. Tout animal originaire d'un autre État membre conserve son identification initiale.

6. Aucun moyen d'identification ne peut être éliminé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible ou a été perdu, un moyen d'identification de remplacement portant le même code est appliqué dès que possible conformément au présent article. Outre le code et d'une manière nettement séparée, le moyen d'identification de remplacement peut porter une marque indiquant son numéro de version.

Cependant l'autorité compétente peut autoriser, sous son contrôle, que le moyen d'identification de remplacement porte un code différent, pour autant que l'objectif de traçabilité ne soit pas compromis, notamment dans le cas des animaux identifiés selon les dispositions du paragraphe 3.

7. Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et appliqués aux animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente.

8. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle des moyens d'identification et la méthode d'identification utilisés sur leur territoire.

9. Jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, les États membres qui ont mis en place l'identification électronique, sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'annexe, section A, points 4 et 6, veillent à ce que le numéro d'identification électronique individuelle et les caractéristiques du moyen utilisé soient mentionnés sur le certificat pertinent de la directive 91/68/CEE accompagnant les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

Article 5

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.

2. Les États membres peuvent demander au détenteur d'ajouter, dans le registre mentionné au paragraphe 1, des informations complémentaires à celles figurant à la section B de l'annexe.

3. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous forme informatisée et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

4. Par...

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