Commission Regulation (EC) No 1162/2001 of 14 June 2001 establishing measures for the recovery of the stock of hake in ICES sub-areas III, IV, V, VI and VII and ICES divisions VIII a, b, d, e and associated conditions for the control of activities of fishing vessels

Coming into Force16 June 2001,01 September 2001,30 June 2001
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32001R1162
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1162/oj
Published date15 June 2001
Date14 June 2001
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 159, 15 juin 2001
EUR-Lex - 32001R1162 - FR

Règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

Journal officiel n° L 159 du 15/06/2001 p. 0004 - 0009


Règlement (CE) no 1162/2001 de la Commission

du 14 juin 2001

instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a averti que le stock septentrional de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e était en grand danger d'effondrement.

(2) La plus grande partie de ce stock de merlu se trouve dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

(3) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était urgent de mettre en place un plan de reconstitution de ce stock de merlu.

(4) La première urgence est de réduire immédiatement les prises de merlu juvénile en:

- imposant un accroissement général du maillage des filets remorqués utilisés pour la capture du merlu, ce qui implique une dérogation aux conditions applicables au maillage des engins remorqués fixées dans les annexes I et II du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(4), et

- délimitant des zones géographiques abritant un grand nombre de merlus juvéniles, dans lesquelles la pêche au filet remorqué ne sera autorisée qu'au moyen d'engins à larges mailles,

- définissant des conditions supplémentaires visant à réduire les captures de merlu juvénile effectuées par les chalutiers à perche.

(5) Dans le but de collecter des informations sur les captures de merlu juvénile réalisées par certains navires ciblant le merlu et par d'autres ciblant la langoustine, il convient d'embarquer des observateurs à bord de ces navires, selon des modalités liées au niveau des activités de pêche menées par chaque État membre opérant dans les zones concernées.

(6) Pour assurer l'application des dispositions du présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle supplémentaires en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(6), ainsi que des programmes de contrôle spécifiques définis conformément à l'article 34 quater dudit règlement.

(7) À la lumière de l'avis scientifique récent du CIEM et des résultats des expérimentations et des engins sélectifs qui se déroulent actuellement, la Commission pourra proposer des mesures additionnelles concernant la pêche de la langoustine, qui implique des prises accessoires substantielles de merlu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les sous-zones CIEM V et VI, dans les divisions CIEM VII b, c, f, g, h, j et k et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

Article 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) n° 850/98, la proportion de merlu (Merluccius merluccius) capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type d'engin remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 mm ne peut excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.

2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, pour autant qu'ils rentrent au port dans les vingt-quatre heures suivant leur plus...

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