Titanium Ltd v Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Wien.

JurisdictionEuropean Union
Date03 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

3 juin 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CEArticles 43 et 45 – Directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE – Articles 44, 45 et 47 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Location d’un bien immobilier dans un État membre – Propriétaire d’un bien immobilier ayant son siège social sur l’île de Jersey »

Dans l’affaire C‑931/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 20 décembre 2019, parvenue à la Cour le 20 décembre 2019, dans la procédure

Titanium Ltd

contre

Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Wien,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement autrichien, par MM. A. Posch et F. Koppensteiner ainsi que par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. L. Mantl et R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), ainsi que de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44 p. 11) (ci-après la « directive 2006/112 modifiée »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Titanium Ltd, établie à Jersey, au Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Wien (administration fiscale d’Autriche, anciennement administration fiscale de la ville de Vienne, Autriche) (ci-après l’« administration fiscale »), au sujet de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de revenus locatifs afférents à un immeuble sis en Autriche, pour les exercices 2009 et 2010.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

La directive 2006/112

3 Le titre V de la directive 2006/112, intitulé « Lieu des opérations imposables », comportait, notamment, un chapitre 3, lui-même intitulé « Lieu des prestations de services », dans lequel figuraient les articles 43 à 59 de cette directive.

4 L’article 43 de la directive 2006/112 prévoyait :

« Le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. »

5 Aux termes de l’article 45 de cette directive :

« Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents immobiliers et d’experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l’endroit où le bien est situé. »

6 Selon l’article 193 de la directive 2006/112 :

« La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l’article 202. »

7 L’article 194 de ladite directive disposait :

« 1. Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

2. Les États membres déterminent les conditions d’application du paragraphe 1. »

8 L’article 196 de la même directive prévoyait :

« La TVA est due par l’assujetti preneur de services visés à l’article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre. »

La directive 2006/112 modifiée

9 La directive 2008/8 a modifié, avec effet au 1er janvier 2010, la directive 2006/112, en particulier les dispositions de celle-ci figurant au chapitre 3 de son titre V ainsi que son article 196.

10 L’article 44 de la directive 2006/112 modifiée dispose :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

11 L’article 45 de cette directive prévoit :

« Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. »

12 L’article 47 de ladite directive est libellé comme suit :

« Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé. »

13 Les articles 193 et 194 de la directive 2006/112 modifié sont identiques aux articles 193 et 194 de la directive 2006/112.

14 Aux termes de l’article 196 de la directive 2006/112 modifiée :

« La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre. »

Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011

15 Le...

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