UZ v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
Date | 04 May 2023 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mai 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5 – Principes relatifs au traitement – Responsabilité du traitement – Article 6 – Licéité du traitement – Dossier électronique relatif à une demande d’asile établi par une autorité administrative – Transmission à la juridiction nationale compétente via une boîte postale électronique – Violation des articles 26 et 30 – Absence d’accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et de la tenue du registre des activités de traitement – Conséquences – Article 17, paragraphe 1 – Droit à l’effacement (“droit à l’oubli”) – Article 18, paragraphe 1 – Droit à la limitation du traitement – Notion de “traitement illicite” – Prise en compte du dossier électronique par une juridiction nationale – Absence de consentement de la personne concernée »
Dans l’affaire C‑60/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), par décision du 27 janvier 2022, parvenue à la Cour le 1er février 2022, dans la procédure
UZ
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour UZ, par Me J. Leuschner, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes M.–T. Rappersberger et J. Schmoll, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Bouchagiar, F. Erlbacher et H. Kranenborg, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, de l’article 17, paragraphe 1, sous d), de l’article 18, paragraphe 1, sous b), ainsi que des articles 26 et 30 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci–après le « RGPD »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UZ, un ressortissant de pays tiers, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office fédéral »), au sujet du traitement de la demande de protection internationale introduite par ce ressortissant. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 52 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60), est ainsi libellé : « La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [(JO 1995, L 281, p. 31)] régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive. » |
Le RGPD
4 |
Les considérants 1, 10, 40, 74, 79 et 82 du RGPD sont ainsi libellés :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
5 |
Le chapitre I du RGPD, intitulé « Dispositions générales », comporte les articles 1er à 4. |
6 |
Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et objectifs » : « 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. 2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. [...] » |
7 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 2, 7 et 21 :
[...]
[...]
[...] » |
8 |
Le chapitre II du RGPD, intitulé « Principes », comporte les articles 5 à 11. |
9 |
... |
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