Dong Yang Electronics Sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:350
Docket NumberC-547/18
Date07 May 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0547
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0547

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Assujetti à la TVA – Filiale d’une société d’un État tiers localisée dans un État membre »

Dans l’affaire C‑547/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław, Pologne), par décision du 6 juin 2018, parvenue à la Cour le 23 août 2018, dans la procédure

Dong Yang Electronics sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Dong Yang Electronics sp. z o.o., par MM. M. Goj et T. Dziadura ainsi que par Mmes I. Rymanowska et D. Pokrop, doradcy podatkowi,

pour le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, par Mmes M. Kowalewska et J. Grzebyk ainsi que par MM. B. Kołodziej et T. Wojciechowski,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk – Szaładzińska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. F. Shibli et D. Thorneloe ainsi que par Mme J. Kraehling, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Siekierzyńska et N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11) (ci-après la « directive 2006/112 »), et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO 2011, L 77, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dong Yang Electronics sp. z o.o. (ci-après « Dong Yang ») au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (directeur de la chambre fiscale de Wrocław, Pologne) au sujet d’une décision de ce dernier lui imposant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord de libre-échange

3

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/265/UE du Conseil, du 16 septembre 2010 (JO 2011, L 127, p. 1), énonce, dans le tableau figurant à son annexe 7-A-2, dans la seconde colonne de celui-ci, sous le titre « Types d’établissement » :

« PL : À l’exception des services financiers, non consolidé pour ce qui est des succursales. Les investisseurs coréens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu’en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite). »

La directive 2006/112

4

Sous le titre V de la directive 2006/112, intitulé « Lieu des opérations imposables », le chapitre 3, intitulé « Lieu des prestations de services », comprend l’article 44 de cette directive, qui dispose :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

Le règlement d’exécution no 282/2011

5

L’article 11 du règlement d’exécution no 282/2011 prévoit :

« 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’“établissement stable” désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

[...]

3. Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable. »

6

L’article 22 de ce règlement dispose :

« 1. Afin d’identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, le prestataire examine la nature et l’utilisation du service fourni.

Lorsque la nature et l’utilisation du service fourni ne lui permettent pas d’identifier l’établissement stable auquel le service est fourni, le prestataire, pour identifier cet établissement stable, examine en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre du preneur et qui lui a été communiqué par le preneur identifient l’établissement stable comme preneur du service et si l’établissement stable est l’entité qui paie pour le service.

Lorsque l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni ne peut pas être déterminé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe ou lorsque des services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d’un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés, de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire considère légitimement que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique.

2. L’application du présent article est sans préjudice des obligations du preneur. »

Le droit polonais

7

L’article 28b, paragraphes 1 à 3, de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« 1. Le lieu de prestation des services, lorsque ceux-ci sont fournis à un assujetti, est l’endroit où l’assujetti preneur des services a le siège de son activité économique, sous réserve des paragraphes 2 à 4 et des articles 28e, 28f, paragraphes 1 et 1a, 28g, paragraphe 1, 28i, 28j, paragraphes 1 et 2, et 28n.

2. Lorsque les services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de prestation de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé.

3. Lorsque l’assujetti preneur des services n’a pas de siège ou d’établissement stable au sens du paragraphe 2, le lieu de prestation des services est l’endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Dong Yang, une société de droit polonais, a, le 27 octobre 2010, conclu avec LG Display Co. Ltd. (Korea) (ci-après « LG Corée »), une société de droit coréen établie à Séoul (Corée du Sud), un contrat de fourniture de services d’assemblage de cartes de circuits imprimés (printed circuit boards, ci-après les « PCB ») à partir de matériaux et de composants qui étaient la propriété de LG Corée.

9

Les matériaux et les composants nécessaires à la confection des PCB étaient dédouanés, puis fournis à Dong Yang par une filiale de LG Corée, LG Display Polska sp. z o.o. (ci-après « LG Pologne »), une société de droit polonais.

10

Dong Yang remettait les PCB à LG Pologne qui, sur la base d’un contrat avec LG Corée, utilisait ces PCB pour produire des modules TFT LCD. Ces modules, qui étaient la propriété de LG Corée, étaient livrés à une autre société, LG Display Germany GmbH.

11

LG Pologne dispose de moyens de production propres. Cette société et LG Corée ont des numéros de TVA distincts.

12

Dong Yang a facturé les services d’assemblage de PCB à LG Corée en les considérant comme non soumis à la TVA sur le territoire polonais.

13

LG Corée a assuré à Dong Yang ne pas disposer d’un établissement stable en Pologne et ne pas employer de salariés ou posséder d’immeubles ou d’équipements techniques sur le territoire polonais.

14

Le directeur de la chambre fiscale de Wrocław a estimé que Dong Yang avait exécuté les prestations de services d’assemblage de PCB en Pologne...

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