Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2021.#Openbaar Ministerie contre X.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 5 – Personne recherchée ayant été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un pays tiers – Condamnation ayant été subie ou ne pouvant plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation – Mise en œuvre – Marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution – Notion de “mêmes faits” – Remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle à la faveur d’une mesure de clémence générale.#Affaire C-665/20 PPU.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:339 |
Docket Number | C-665/20 |
Celex Number | 62020CJ0665 |
Date | 29 April 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 5 – Personne recherchée ayant été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un pays tiers – Condamnation ayant été subie ou ne pouvant plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation – Mise en œuvre – Marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution – Notion de “mêmes faits” – Remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle à la faveur d’une mesure de clémence générale »
Dans l’affaire C‑665/20 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 7 décembre 2020, parvenue à la Cour le 7 décembre 2020, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre
X
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2021,
considérant les observations présentées :
– |
pour X, par Mes D. W. H. M. Wolters et S. W. Kuijpers, advocaten, |
– |
pour l’Openbaar Ministerie, par Mme N. Bakkenes et M. K. van der Schaft, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et F. Halabi, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 19 septembre 2019 par l’Amtsgericht Berlin-Tiergarten (tribunal de district de Tiergarten, Berlin, Allemagne) aux fins de l’exercice de poursuites pénales engagées contre X. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La CAAS
3 |
L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), figurant au chapitre 3, intitulé « Application du principe ne bis in idem », du titre III de cette convention, prévoit : « Une personne qui a été définitivement jugée par une [p]artie [c]ontractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre [p]artie [c]ontractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la [p]artie [c]ontractante de condamnation. » |
La décision-cadre
4 |
Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre énoncent :
[...]
[...]
|
5 |
Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter » : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. » |
6 |
L’article 3 de la décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen », dispose : « L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :
|
7 |
L’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », prévoit : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen : [...]
[...] » |
Le droit néerlandais
8 |
La décision-cadre a été transposée en droit néerlandais par la wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2017 (Stb. 2017, no 82) (ci-après l’« OLW »). |
9 |
L’article 9, paragraphe 1, sous d) et e), de l’OLW, qui transpose l’article 3, point 2, de la décision-cadre et l’article 4, point 5, de celle-ci, énonce : « La remise de la personne réclamée n’est pas autorisée à l’égard d’un fait pour lequel : [...]
[...] » |
10 |
Aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de l’OLW : « Si le rechtbank [(tribunal)] constate [...] que la remise ne peut pas être autorisée [...], il lui appartient de refuser cette remise dans sa décision. » |
Le droit allemand
11 |
L’article 51 du Strafgesetzbuch (code pénal), intitulé « Imputation », dispose, à son paragraphe 3 : « Lorsqu’une peine est prononcée à l’étranger pour... |
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