Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020.#Ehab Makhlouf contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation.#Affaire C-157/19 P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:777
Celex Number62019CJ0157
Docket NumberC-157/19
Date01 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

1er octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation »

Dans l’affaire C‑158/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2019,

Razan Othman, demeurant à Damas (Syrie), représentée par Me E. Ruchat, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Mme Razan Othman demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2018, Othman/Conseil (T‑416/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:903), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), des actes d’exécution subséquents de celle-ci, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), ainsi que de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes la concernent.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 19 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.

3 La requérante est l’épouse d’un homme d’affaires de nationalité syrienne.

4 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).

5 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont liées sont mentionnés à l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier cette annexe. Le nom de la requérante ne figure pas dans ladite annexe.

6 Toutefois, figurent à la ligne 8 du tableau de l’annexe de la décision 2011/273 le nom de M. Rami Makhlouf ainsi que diverses mentions, dont la date d’inscription de ce nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, en l’occurrence le 9 mai 2011, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de passeport de celui-ci et les motifs suivants :

« Homme d’affaires syrien ; personne associée à Maher Al-Assad ; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. »

7 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/634/PESC modifiant la décision 2011/782/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2012, L 282, p. 50). Par cette décision, le Conseil a appliqué les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités et a mis à jour le texte figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 319, p. 56). À la ligne 185 du tableau de l’annexe I de la décision 2011/782, telle que modifiée par la décision 2012/634, relatif aux personnes, le nom de la requérante apparaît ainsi que diverses mentions, dont la date d’inscription de ce nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, l’indication selon laquelle elle est l’« épouse de Rami Makhlouf » et les motifs suivants :

« Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits. »

8 La requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2012/634, dont elle s’est désistée.

9 Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Le nom de la requérante figure à la ligne 179 du tableau de l’annexe I de cette décision relatif aux personnes, avec les mêmes motifs que ceux figurant dans l’annexe I de la décision 2011/782, telle que modifiée par la décision 2012/634, ainsi que l’indication selon laquelle elle est la « fille de Waleed (ou Walid) Othman » et diverses mentions, dont la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de carte d’identité de la requérante.

10 Par lettre du 14 avril 2014, le Conseil a communiqué à la requérante une copie des documents et des éléments d’information, portant les références 7986/14, MD 184/12 RELEX, MD 184/12 ADD 1 REV 2 RELEX, MD 185/12 RELEX et 14628/12, relatifs au maintien de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives et à la modification de l’exposé des motifs.

11 Par sa décision 2014/309/PESC, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37), le Conseil a notamment prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2015.

12 La requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2014/309 et des actes subséquents de celle-ci, dont elle s’est désistée.

13 Par sa décision (PESC) 2015/837, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), le Conseil a notamment prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2016.

14 La requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2015/837 et des actes subséquents de celle-ci, dont elle s’est désistée.

15 Par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75, et rectificatif JO 2016, L 336, p. 42), la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée. Ces articles, tels que modifiés par la décision 2015/1836, prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » ainsi que des « membres des familles Assad ou Makhlouf », sauf si des « informations suffisantes [indiquent que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ».

16 Par lettre du 31 mars 2016, la requérante a notamment demandé que son nom soit retiré de la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives prévues par la décision 2015/1836 et que le Conseil lui transmette, dans l’hypothèse d’un maintien de son nom sur cette liste, l’ensemble des éléments à charge retenus contre elle.

17 Par sa décision 2016/850, le Conseil a prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2017.

18 Par lettre du 30 mai 2016, le Conseil a notifié à la requérante une copie de la décision 2016/850.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2016/850 et des actes d’exécution subséquents de celle-ci, pour autant que ces actes la concernent.

20 Par décision du 14 septembre 2016, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑410/16 concernant M. Makhlouf, époux de la requérante.

21 Les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349), intervenu dans ladite affaire.

22 Par lettre du 30 mai 2017, le Conseil a notifié à la requérante une copie de la décision 2017/917 portant prorogation des mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2018. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2017, la requérante a demandé une adaptation de ses conclusions en vue de l’annulation de cette décision, dans la mesure où elle la concerne. Par lettre du 30 mai 2018, le Conseil a notifié à la requérante une copie de la décision 2018/778 portant prorogation des mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2019. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2018, la requérante a demandé une nouvelle adaptation de ses conclusions en vue de l’annulation de cette décision, dans la mesure où elle la concerne.

23 Les parties ont également été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441).

24 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le...

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