ZN v Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:443 |
Docket Number | C-280/20 |
Celex Number | 62020CJ0280 |
Date | 03 June 2021 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
3 juin 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre – Article 5, paragraphe 1 – Travailleur ressortissant d’un État membre – Contrat conclu avec une représentation consulaire de cet État membre dans un autre État membre – Fonctions du travailleur – Absence de prérogatives de puissance publique »
Dans l’affaire C‑280/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 27 mai 2020, parvenue à la Cour le 25 juin 2020, dans la procédure
ZN
contre
Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva et L. Zaharieva, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme I. Gavrilova, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et G. Koleva, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZN au Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania (consulat général de la République de Bulgarie à Valence [Espagne], ci-après le « consulat général ») au sujet d’une demande tendant au versement d’une indemnité compensatoire pour congé annuel payé non pris. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3 à 5 et 15 du règlement no 1215/2012 disposent :
[...]
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement énonce : « 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). [...] » |
5 |
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
6 |
L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est ainsi libellé : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
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7 |
La section 5 dudit règlement régit la compétence en matière de contrats individuels de travail. Ainsi, aux termes de l’article 20 du même règlement, inclus dans ladite section : « 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1). 2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. » |
8 |
En vertu de l’article 21 du règlement, également inclus dans cette section : « 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b). » |
Le droit bulgare
Le code du travail
9 |
L’article 362 du Kodeks na truda (code du travail) dispose : « [...] Les conflits de travail entre les employés – ressortissants bulgares travaillant à l’étranger – et les employeurs bulgares à l’étranger sont soumis au tribunal compétent de Sofia, tandis que, lorsque le travailleur est un défendeur, [lesdits conflits sont soumis] au tribunal compétent du lieu de résidence du travailleur dans le pays. » |
La loi sur le service diplomatique
10 |
L’articles 21 du Zakon za diplomaticheskata sluzhba (loi sur le service diplomatique) énonce : « (1) [...] Les représentations à l’étranger de la République de Bulgarie sont des structures territoriales du ministère des Affaires étrangères qui assurent l’activité diplomatique et/ou consulaire dans un autre pays ou à l’égard d’organisations gouvernementales internationales. (2) Les représentations à l’étranger sont :
(3) L’ouverture des représentations à l’étranger, le choix de leur type et leur fermeture sont effectués par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères. » |
11 |
L’article 22 de la loi sur le service diplomatique prévoit : « (1) La représentation à l’étranger est composée du chef de mission, du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service, au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques adoptée le 18 avril 1961 à Vienne [...], de la Convention de Vienne sur les relations consulaires adoptée à Vienne le 24 avril 1963 [...] et de la Convention sur les missions spéciales. (2) Des services peuvent... |
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Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 12 October 2023.
...and Interplastics (C‑267/19 and C‑323/19, EU:C:2020:351, paragraph 33), and of 3 June 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, paragraphs 30 to 37), in which it is taken into account that at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a ......