Skatteverket contra Holmen AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:511
Celex Number62017CJ0608
Docket NumberC-608/17
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 June 2019
62017CJ0608

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Impôt sur les sociétés – Groupe de sociétés – Liberté d’établissement – Déduction des pertes subies par une filiale non-résidente – Notion de “pertes définitives”– Application à une sous-filiale – Législation de l’État de résidence de la société mère exigeant une détention directe de la filiale – Législation de l’État de résidence de la filiale limitant l’imputation des pertes et l’interdisant l’année de la liquidation »

Dans l’affaire C‑608/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), par décision du 5 octobre 2017, parvenue à la Cour le 24 octobre 2017, dans la procédure

Skatteverket

contre

Holmen AB,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Skatteverket, par Mme M. Andersson Berg, en qualité d’agent,

pour Holmen AB, par M. H. Andersson, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, A. Alriksson, C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, L. Zettergren et J. Lundberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par M. R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson ainsi que par Mmes N. Gossement, E. Ljung Rasmussen et G. Tolstoy, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 10 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteverket (administration fiscale, Suède) à Holmen AB au sujet de la possibilité pour celle-ci de déduire, au titre de l’impôt sur les sociétés, les pertes d’une sous-filiale établie dans un autre État membre.

Le cadre juridique

Le droit suédois

3

Le régime des transferts financiers intragroupe est régi par les dispositions des chapitres 35 et 35a de l’Inkomstskattelag (1999:1229) [loi (1229:1999) relative à l’impôt sur le revenu].

4

En vertu du chapitre 35, une filiale qui subit des pertes peut les transférer fiscalement à sa société mère, directe ou indirecte.

5

Cet avantage peut, en vertu du chapitre 35a, être accordé lorsqu’une perte est définitive au sens du point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, ci-après l’ « arrêt Marks & Spencer , EU:C:2005:763), s’agissant d’une filiale détenue à 100 % ayant son siège dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE), à condition, notamment, que la filiale soit détenue directement, qu’elle ait été liquidée et que la société mère n’exerce pas, par une société liée, d’activité dans l’État de la filiale à la date de la liquidation.

Le droit espagnol

6

Il ressort des indications de la décision de renvoi que le régime espagnol d’intégration fiscale permet de compenser, sans aucune limitation, des bénéfices par des pertes d’entités du même groupe. Les pertes qui ne sont pas utilisées peuvent être indéfiniment reportées et imputées sur des bénéfices futurs.

7

Toutefois, depuis l’année 2011, une partie seulement des bénéfices d’un exercice fiscal peut être imputée sur des pertes d’exercices antérieurs. Les pertes qui ne peuvent pas être déduites en raison de ce plafonnement restent reportables sur les exercices ultérieurs, au même titre que les autres pertes non utilisées.

8

Par ailleurs, en cas de dissolution d’un groupe fiscal en raison d’une liquidation d’une ou plusieurs des sociétés qui le composent, les pertes restantes du groupe sont, le cas échéant, attribuées aux sociétés qui les ont subies.

9

Enfin, l’année de la liquidation, ces pertes ne peuvent être utilisées que par la société qui les a subies.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Holmen est la société mère d’un groupe de droit suédois. Elle détient en Espagne, par l’intermédiaire d’une filiale, plusieurs sous-filiales actives dans les domaines de la papeterie et de l’imprimerie, le tout formant un groupe fiscal intégré. L’une des sous‑filiales ayant accumulé depuis l’année 2003 des pertes de l’ordre de 140 millions d’euros, Holmen envisage la cessation de ses activités espagnoles.

11

Elle a demandé un rescrit au Skatterättsnämnden (commission du droit fiscal, Suède), afin de savoir si, une fois la liquidation menée à son terme, elle serait autorisée, sur le fondement de la jurisprudence issue de l’arrêt Marks & Spencer, à procéder en Suède à un dégrèvement de groupe pour ces pertes, qui, sans cela, ne seraient déductibles ni en Espagne, en raison de l’impossibilité juridique de transférer des pertes d’une société liquidée l’année de la liquidation, ni en Suède, en raison de la condition de détention directe de la filiale accusant des pertes définitives.

12

Holmen a, plus précisément, sollicité l’avis de la commission du droit fiscal dans deux hypothèses, l’une, de liquidation de la filiale et des deux sous-filiales espagnoles, l’autre, d’une absorption inversée de la filiale par sa sous-filiale déficitaire espagnole, suivie d’une liquidation du nouvel ensemble. Dans les deux scénarios, Holmen n’exercerait plus d’activité en Espagne pendant la liquidation et n’y conserverait plus d’activité par la suite.

13

Le rescrit rendu par la commission du droit fiscal contient un avis défavorable pour la première option et un avis favorable pour la seconde.

14

La commission du droit fiscal a admis que son avis défavorable sur la première option engendrerait une restriction à la liberté d’établissement, mais a estimé que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt Marks & Spencer, cette restriction peut être justifiée sous réserve que le principe de proportionnalité soit respecté et, partant, que les pertes en cause ne relèvent pas de l’une des situations visées au point 55 de cet arrêt, où les pertes sont dites « définitives ».

15

Tant l’administration fiscale qu’Holmen ont contesté ce rescrit devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède).

16

Cette juridiction considère que la jurisprudence de la Cour, ne précise pas, d’une part, si le droit à déduction des pertes définitives présuppose que la filiale soit détenue directement par la société mère, d’autre part, si, pour apprécier le caractère définitif des pertes de la filiale, il convient de tenir compte des possibilités offertes par la réglementation de l’État de résidence de la filiale à d’autres entités juridiques de prendre en compte ces pertes et, dans l’affirmative, comment cette réglementation doit être prise en considération.

17

Dans ces conditions, le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Le droit – découlant notamment de (l’arrêt Marks & Spencer) – pour une société mère établie dans un État membre de déduire, en vertu de l’article 49 TFUE, les pertes définitives d’une filiale établie dans un autre État membre présuppose‑t‑il que la filiale soit détenue directement par la société mère ?

2)

Convient‑il également de considérer comme définitive la partie d’une perte qui, du fait de la réglementation de l’État de la filiale, n’a pas pu être imputée sur les bénéfices réalisés dans cet État au cours d’une année donnée, mais a pu en revanche être reportée afin de pouvoir être éventuellement déduite une année ultérieure ?

3)

Aux fins d’apprécier si une perte présente un caractère définitif, faut-il tenir compte des restrictions, prévues par la réglementation de l’État de la filiale, à la possibilité pour une entité autre que celle ayant subi elle-même la perte de déduire cette dernière ?

4)

S’il convient de tenir compte d’une restriction telle que celles qui sont visées dans la troisième question, faut‑il prendre en...

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