AR v Stadt Pforzheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:333
Date29 April 2021
Docket NumberC-56/20
Celex Number62020CJ0056
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0056

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Retrait du permis sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de délivrance – Apposition d’une mention sur le permis de conduire indiquant son absence de validité sur le territoire de cet État membre »

Dans l’affaire C‑56/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 30 janvier 2020, parvenue à la Cour le 4 février 2020, dans la procédure

AR

contre

Stadt Pforzheim,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour AR, par Me B. Ehrle, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et M. Winkler-Unger, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Pethke et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18), telle que modifiée par la directive 2011/94/UE de la Commission, du 28 novembre 2011 (JO 2011, L 314, p. 31) (ci-après la « directive 2006/126 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AR, ressortissant autrichien titulaire d’un permis de conduire délivré en Autriche, à la Stadt Pforzheim (ville de Pforzheim, Allemagne), au sujet de l’apposition par les autorités compétentes allemandes, sur son permis de conduire autrichien, d’une mention portant interdiction de conduire sur le territoire allemand.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 4 de la directive 2006/126 énonce :

« Afin d’éviter que le modèle unique de permis de conduire européen ne vienne s’ajouter aux 110 modèles déjà en circulation, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à tous les détenteurs de permis. »

4

Le considérant 16 de cette directive est ainsi libellé :

« Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE [du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO 1991, L 237, p. 1),] devrait être remplacé par un modèle unique ayant la forme d’une carte plastique. [...] »

5

L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. »

6

Aux termes de l’article 2 de la directive 2006/126 :

« 1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

2. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l’article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État. »

7

L’article 7 de cette directive prévoit :

« 1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui :

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III ;

[...]

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis 6 mois au moins.

[...]

3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :

a)

la continuation du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D 1 et D 1E ; et

b)

la résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou l’administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

[...] »

8

L’article 11 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.

5. Le remplacement d’un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l’État membre où le titulaire a sa résidence normale ; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu’elles détiennent ou, s’il y a lieu, d’une attestation des autorités compétentes de l’État membre ayant délivré le permis initial.

[...] »

9

L’article 12, premier alinéa, de la directive 2006/126 prévoit :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par “résidence normale” le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. »

10

L’article 15 de cette directive dispose :

« Les États membres s’assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel. »

11

L’annexe I de ladite directive, intitulée « Dispositions relatives au modèle de permis de conduire de l’Union européenne », prévoit, à son point 3 :

« Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a)

la mention “permis de conduire” imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant le permis ;

b)

la mention du nom de l’État membre délivrant le permis, laquelle est facultative ;

c)

le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ; les signes distinctifs sont les suivants :

[...]

La page 2 contient :

a)

[...]

13.

un espace réservé pour l’inscription éventuelle par l’État membre d’accueil, dans le cadre de l’application du point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis ;

14.

un espace réservé pour l’inscription éventuelle par l’État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d’une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l’accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace ; l’ajout de telles mentions n’affecte en rien l’utilisation du modèle en tant que permis de conduire ;

[...] »

12

Le point 4, sous a), de ladite annexe dispose :

« Lorsque le titulaire d’un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions...

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