AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o. v Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1026
Date21 December 2023
Docket NumberC-278/22
Celex Number62022CJ0278
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Champ d’application – Exclusion des services financiers – Location de véhicules automobiles de longue durée – Article 9, paragraphe 1, ainsi que article 10, paragraphes 1 et 2 – Services soumis à une autorisation préalable »

Dans l’affaire C‑278/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upravni sud u Zagrebu (tribunal administratif de Zagreb, Croatie), par décision du 12 avril 2022, parvenue à la Cour le 22 avril 2022, dans la procédure

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o.,

contre

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2023,

considérant les observations présentées :

– pour AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., par Me G. Božić, odvjetnik, Me A. Komninos, dikigoros, Me D. Simeunović, odvjetnica, et Me J. Tomas, odvjetnik,

– pour la Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, par MM. K. Brkljačić et I. Budiša,

– pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Auvret, MM. M. Mataija, R. Mrljić, A. Nijenhuis et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o. (ci-après « Autotechnica ») à la Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (Agence croate de surveillance des services financiers de la République de Croatie, ci‑après l’« Agence ») au sujet d’une décision interdisant à Autotechnica d’exercer des activités de leasing sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’Agence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/123

3 Les considérants 18, 33 et 54 de la directive 2006/123 énoncent :

« (18) Il convient d’exclure les services financiers du champ d’application de la présente directive étant donné que ces activités font l’objet d’une législation communautaire spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Par conséquent, cette exclusion devrait concerner tous les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, y compris la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2006, L 177, p. 1)].

[...]

(33) Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution [...]. Les services couverts englobent également les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que [...] la location de voitures [...]

[...]

(54) La possibilité d’avoir accès à une activité de service ne devrait pouvoir être subordonnée à l’obtention d’une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu’un régime d’autorisation n’est admissible que lorsqu’un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l’impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l’absence de contrôle a priori. [...] »

4 Ainsi que l’énonce son article 1er, paragraphe 1, cette directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.

5 L’article 2 de ladite directive prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

[...]

b) les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive [2006/48] ;

[...] »

6 L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ;

[...]

6) “régime d’autorisation”, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

[...]

8) “raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;

[...] »

7 L’article 9 de la directive 2006/123, intitulé « Régimes d’autorisation », dispose :

« 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

[...]

3. La présente section ne s’applique pas aux aspects des régimes d’autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d’autres instruments communautaires. »

8 L’article 10 de cette directive, intitulé « Conditions d’octroi de l’autorisation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a) non discriminatoires ;

b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d) clairs et non ambigus ;

e) objectifs ;

f) rendus publics à l’avance ;

g) transparents et accessibles. »

9 Les articles 11 à 13 de ladite directive visent, respectivement, la durée de l’autorisation, la sélection entre plusieurs candidats et les procédures d’autorisation.

La directive 2013/36/UE

10 En vertu de l’article 163 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), la directive 2006/48 a été abrogée. Il ressort de cet article 163, lu en combinaison avec l’annexe II de la directive 2013/36, que les références à l’annexe I de la directive 2006/48 s’entendent comme étant faites à l’annexe I de la directive 2013/36. Cette dernière annexe I, intitulée « Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle », mentionne, à son point 3, les « [c]rédits-bails ».

Le règlement no 575/2013

11 L’article 1er du règlement nº 575/2013 est relatif aux règles uniformes concernant des exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36 respectent.

12 Le terme « établissement financier », au sens de ce règlement, est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 26, de celui‑ci.

Le droit croate

La loi sur l’agence croate de surveillance des services financiers

13 L’article 15, paragraphe 1, du Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (loi sur l’agence croate de...

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