Banco Santander, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:794
Docket NumberC-52/19
Date06 October 2021
Celex Number62019CJ0052
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0052

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’“aide d’État” – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement »

Dans l’affaire C‑52/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2019,

Banco Santander SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, B. Stromsky et C. Urraca Caviedes ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, A. Kumin et N. Wahl (rapporteur), présidents de chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, P. G. Xuereb et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2020,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Banco Santander SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2018, Banco Santander/Commission (T‑227/10, non publié, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2018:785), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et, à titre subsidiaire, de l’article 4 de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48, ci-après la « décision litigieuse »).

I. Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige, qui ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

3

Le 10 octobre 2007, à la suite de plusieurs questions écrites qui lui avaient été posées au cours des années 2005 et 2006 par des membres du Parlement européen, ainsi que d’une plainte d’un opérateur privé dont elle avait été le destinataire au cours de l’année 2007, la Commission européenne a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard du dispositif prévu à l’article 12, paragraphe 5, introduit dans la Ley del Impuesto sobre Sociedades (loi relative à l’impôt sur les sociétés) par la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (loi 24/2001, portant adoption de mesures fiscales, administratives et d’ordre social), du 27 décembre 2001 (BOE no 313, du 31 décembre 2001, p. 50493), et repris par le Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (décret législatif royal 4/2004, portant approbation du texte remanié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), du 5 mars 2004 (BOE no 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après la « mesure litigieuse »).

4

La mesure litigieuse prévoit que, dans le cas d’une prise de participations d’une entreprise imposable en Espagne dans une « société étrangère », lorsque cette prise de participations est d’au moins 5 % et que la participation en cause est détenue de manière ininterrompue pendant au moins un an, la survaleur financière en résultant peut être déduite, sous forme d’amortissement, de l’assiette imposable de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise est redevable. Cette mesure précise que, pour être qualifiée de « société étrangère », une société doit être assujettie à un impôt identique à l’impôt applicable en Espagne et ses revenus doivent provenir essentiellement de la réalisation d’activités à l’étranger.

5

Le 28 octobre 2009, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a clôturé la procédure formelle d’examen, en ce qui concerne les prises de participations réalisées dans l’Union européenne.

6

Par cette décision, la Commission a déclaré incompatible avec le marché intérieur la mesure litigieuse, consistant en un avantage fiscal permettant aux sociétés espagnoles d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des sociétés non-résidentes, lorsqu’elle s’appliquait à des prises de participations dans des sociétés établies au sein de l’Union (article 1er, paragraphe 1), et a enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer les aides correspondant aux réductions fiscales octroyées sur la base de ce régime (article 4).

7

La Commission a cependant maintenu ouverte la procédure en ce qui concerne les prises de participations réalisées en dehors de l’Union, les autorités espagnoles s’étant engagées à fournir des éléments supplémentaires relatifs aux obstacles aux fusions transfrontalières existant en dehors de l’Union dont elles avaient fait état.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et, à titre subsidiaire, de l’article 4 de la décision litigieuse.

9

La procédure a été suspendue du 13 mars au 7 novembre 2014, date à laquelle le Tribunal s’est prononcé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939) et a annulé la décision litigieuse. La procédure a été suspendue de nouveau du 9 mars 2015 au 21 décembre 2016, date à laquelle la Cour s’est prononcée dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, ci-après l’ arrêt WDFG , EU:C:2016:981).

10

Par l’arrêt WDFG, la Cour a annulé les arrêts du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939), ainsi que du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), renvoyé les affaires devant le Tribunal, réservé pour partie les dépens et condamné la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande et le Royaume d’Espagne à supporter leurs propres dépens.

11

Par courrier du 16 janvier 2017, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’arrêt WDFG. Les parties ont déposé leurs observations dans le délai imparti.

12

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la requérante.

13

Écartant les trois moyens invoqués par cette dernière, tirés, le premier, de l’absence de sélectivité de la mesure litigieuse (points 26 à 215 de l’arrêt attaqué), le deuxième, d’une erreur dans l’identification du bénéficiaire de la mesure litigieuse (points 216 à 237 de l’arrêt attaqué) et, le troisième, d’une méconnaissance du principe de confiance légitime (points 238 à 314 de l’arrêt attaqué), le Tribunal a jugé qu’il convenait de rejeter le recours dans son intégralité sans qu’il fût besoin de statuer sur la recevabilité de celui-ci, pourtant mis en cause par la Commission (points 24 et 316 de l’arrêt attaqué).

14

S’agissant plus spécifiquement du premier moyen, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, que, ainsi qu’il découle de l’arrêt WDFG, une mesure fiscale qui accorde un avantage dont l’octroi est conditionné par la réalisation d’une opération économique peut être sélective, y compris lorsque, eu égard aux caractéristiques de l’opération en cause, toute entreprise peut librement faire le choix de réaliser cette opération (points 64 à 76 de l’arrêt attaqué).

15

En second lieu, le Tribunal a examiné la mesure litigieuse à l’aune des trois étapes de la méthode d’analyse de la sélectivité d’une mesure fiscale nationale, présentée aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, à savoir, tout d’abord, l’identification du régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné, ensuite, l’appréciation du point de savoir si la mesure fiscale en cause déroge audit régime commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable, et, enfin, l’appréciation du point de savoir si une telle dérogation est justifiée par la nature et l’économie de ce régime.

16

En ce qui concerne la première étape, le Tribunal a indiqué que le cadre de référence défini dans la décision litigieuse, à savoir le « traitement fiscal de la survaleur » (point 79 de l’arrêt attaqué), constituait le système de référence pertinent en l’espèce, dans la mesure notamment où les entreprises qui prennent des participations dans des sociétés non-résidentes se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le traitement fiscal de la survaleur, dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises qui prennent des participations dans des sociétés résidentes. Selon cette juridiction, l’objectif de ce régime serait de garantir un certain parallélisme entre le traitement comptable et le traitement fiscal de la survaleur résultant pour une entreprise de la prise de participations dans une société (points 103 à 109 de...

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