BB contra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:554
Docket NumberC-166/20
Celex Number62020CJ0166
Date08 July 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0166

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 juillet 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 1er et article 10, sous b) – Qualifications professionnelles obtenues dans plusieurs États membres – Conditions d’obtention – Absence de titre de formation – Articles 45 et 49 TFUE – Travailleurs – Liberté d’établissement »

Dans l’affaire C‑166/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 8 avril 2020, parvenue à la Cour le 22 avril 2020, dans la procédure

BB

contre

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement lituanien, par Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et E. Samoilova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mmes I. Meinich et K. S. Borge, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par Mmes L. Armati et A. Steiblytė ainsi que par MM. S. L. Kalėda et H. Støvlbæk, puis par Mmes L. Armati et A. Steiblytė ainsi que par M. S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er et de l’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), des articles 45 et 49 TFUE ainsi que de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BB au Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (ministère de la Santé de la République de Lituanie) (ci-après le « ministère de la Santé ») au sujet du refus de ce dernier de reconnaître la qualification professionnelle de BB.

Le cadre juridique

3

L’article 1er de la directive 2005/36, intitulé « Objet », dispose, à son premier alinéa :

« La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) “État membre d’origine”) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. »

4

L’article 4 de cette directive, intitulé « Effets de la reconnaissance », prévoit :

« 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables.

[...] »

5

L’article 4 septies de la directive 2005/36, intitulé « Accès partiel », mentionne, à son paragraphe 6, que cet article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis, de cette directive.

6

L’article 10, sous b), de ladite directive, intitulé « Champ d’application », figurant au chapitre I du titre III de celle-ci relatif au « [r]égime général de reconnaissance des titres de formation », énonce :

« Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres :

[...]

b)

pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ».

7

Figurant au chapitre III du titre III de la directive 2005/36, relatif à la « [r]econnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation », l’article 21 de cette directive, intitulé « Principe de reconnaissance automatique », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d’architecte, visés respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre. »

8

L’article 23 de ladite directive, intitulé « Droits acquis », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l’ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s’ils sont accompagnés d’une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

BB a accompli au Royaume Uni quatre années d’études de pharmacie et a obtenu, le 18 juillet 2013, un titre de maîtrise en pharmacie. Elle a, pendant 26 semaines (6 mois), effectué un stage pratique dans une officine, pour lequel elle a obtenu une évaluation favorable et les crédits y afférents.

10

Au Royaume-Uni, le droit d’exercer l’activité de pharmacien est obtenu au terme de quatre années d’études et après douze mois de stage professionnel. Or, BB n’a pas accompli les douze mois de stage professionnel requis dans cet État membre pour obtenir la qualification de pharmacien, car elle a dû retourner en Lituanie pour des raisons personnelles.

11

Le 23 juillet 2014, le Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d’évaluation de la qualité des études, Lituanie) a délivré un certificat reconnaissant l’équivalence du diplôme de BB avec un titre de maîtrise délivré en Lituanie à l’issue d’un cursus intégré de pharmacie. Ce centre d’évaluation a indiqué que ce certificat ne constituait pas une reconnaissance de qualification professionnelle, car une telle reconnaissance relevait de la compétence exclusive du ministère de la Santé.

12

Le 6 août 2014, BB a demandé la reconnaissance de sa qualification audit ministère. Ce dernier a relevé que les documents de BB attestaient sa formation académique, mais non sa qualification professionnelle, car il n’y avait pas de certitude quant à l’État membre dans lequel les six mois de stage restants devraient être accomplis.

13

Au mois de septembre 2014, par un décret du Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius (recteur de l’université des sciences de la santé de Lituanie), BB a été autorisée à suivre des études et a conclu avec cette université un contrat en vertu duquel elle a effectué six mois supplémentaires de stage pratique de pharmacie. Le 27 mai 2015, ladite université lui a délivré un certificat attestant l’accomplissement de ce stage.

14

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