Biovene Cosmetics, SL v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:396
Date30 June 2021
Docket NumberT-232/20
Celex Number62020TJ0232
CourtGeneral Court (European Union)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOVÈNE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑232/20,

Biovene Cosmetics, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Estella Garbayo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Eugène Perma France, établie à Saint-Denis (France), représentée par Me S. Havard Duclos, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 739/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Eugène Perma France et Biovene Cosmetics,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 novembre 2016, le prédécesseur en droit de la requérante Biovene Cosmetics, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIOVÈNE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cosmétiques ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne nº 2016/247, du 29 décembre 2016.

5 Le 8 février 2017, l’intervenante, Eugène Perma France, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale BIORENE, déposée le 29 juin 2000 et enregistrée le 30 juillet 2001 sous le numéro 1739226, désignant des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant à la description suivante : « Savons ; produits de savonnerie ; produits de parfumerie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums, eaux de cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le maquillage et le démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires ; lotions pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux ; produits pour mise en plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation d’indéfrisables et leurs neutralisants ; produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants ; produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux ; produits de coloration pour les cheveux ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 La requérante a demandé, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, que l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle était enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée.

9 Le 21 mars 2018, l’intervenante a produit divers documents aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

10 Par une demande du 8 août 2018, la requérante a limité sa demande de marque aux seuls produits suivants : « Produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure ».

11 Par décision du 4 février 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande d’enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion.

12 Le 3 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

13 Par décision du 12 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

14 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante avait expressément accepté le résultat de la décision de la division d’opposition sur la preuve de l’usage pour ce qui était des produits « pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », compris dans la classe 3. Par conséquent, elle en a conclu que l’évaluation de la preuve de l’usage n’était pas incluse dans les limites du recours et que cette question ne devait pas être réexaminée.

15 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne. En outre, elle a considéré que les produits compris dans la classe 3 étaient destinés au grand public dont le niveau d’attention pour les produits de cette classe était généralement moyen, même si les consommateurs pouvaient se montrer plus attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels.

16 En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure », visés par la marque demandée, et les « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », couverts par la marque antérieure, compris dans la classe 3, étaient très similaires.

17 En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Elle a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’avaient pas de signification et qu’il n’était dès lors pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

18 La chambre de recours a conclu que, compte tenu du degré de similitude supérieur à la moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que de la forte similarité des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits visés par la marque demandée, même en considérant un niveau d’attention plus élevé du public pertinent pour les produits compris dans la classe 3.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler et invalider la décision attaquée ;

– annuler et invalider la décision de la division d’opposition ;

– réformer la décision de la division d’opposition et la décision attaquée et faire intégralement droit à la demande de marque de l’Union européenne ;

– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens du présent recours ainsi qu’aux frais exposés devant l’EUIPO.

20 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

21 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22 Par ailleurs, il convient de préciser que, ratione temporis, les dispositions de fond applicables en l’espèce sont celles du règlement nº 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). En effet, selon la jurisprudence de la Cour, c’est le droit matériel en vigueur à la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque à l’encontre de laquelle est dirigé un recours en opposition qui continue de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2). La requérante ayant demandé l’enregistrement de la marque en cause le 18 novembre 2016, il y a lieu, en l’espèce, de se fonder sur le règlement nº 207/2009.

Question liminaire sur les limites du recours

23 Dans la requête, la requérante avance des arguments afin de remettre en cause l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition. Ainsi, elle estime que...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT