Commission Decision of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 3099) (Text with EEA relevance) (2011/314/EU)

Published date31 May 2011
Subject MatterTransport,Trans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 31 May 2011
TEXTE consolidé: 32011D0314 — FR — 24.01.2013

2011D0314 — FR — 24.01.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2011) 3099] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/314/UE) (JO L 144, 31.5.2011, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 2012 L 217 20 14.8.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2011) 3099]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/314/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne ( 2 ) prévoit que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») veille à ce que les spécifications techniques d’interopérabilité (ci-après «les STI») soient adaptées au progrès technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et propose à la Commission les modifications des STI qu’elle estime nécessaires.
(2) Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat-cadre à l'Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ( 3 ) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel ( 4 ). En vertu dudit mandat-cadre, l'Agence est chargée de réviser la STI concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, adoptée par la décision 2006/920/CE de la Commission du 11 août 2006 ( 5 ).
(3) Le 17 juillet 2009, l'Agence a formulé quatre recommandations concernant, respectivement, les règles d'exploitation pour le système de gestion du trafic ferroviaire européen (ERTMS) (ERA/REC/2009-02/INT), la révision de l'annexe P des STI relatives à l'exploitation et à la gestion du trafic (ERA/REC/2009-03/INT), la révision de l'annexe T de la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic ferroviaire conventionnel (ERA/REC/2009-04/INT), et la cohérence avec la directive 2007/59/CE en ce qui concerne les compétences des conducteurs de train (ERA/REC/2009-05/INT). Ces quatre recommandations ont donné lieu au projet de décision de la Commission modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE concernant les STI relatives à l'exploitation et à la gestion du trafic. Le 25 février 2010, le comité institué conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE a émis un avis favorable sur ledit projet.
(4) La recommandation formulée par l'Agence le 7 mai 2010 (ERA/REC/03-2010/INT) comporte d'autres propositions de modifications de la STI relative à l'exploitation et la gestion du trafic ferroviaire conventionnel en ce qui concerne, entre autres, la visibilité des trains (signalisation arrière), l'identification des trains et la cohérence avec la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ( 6 ).
(5) Dans un souci de clarté et de simplicité, il convient de remplacer la décision 2006/920/CE.
(6) La STI qui figure à l'annexe ne devrait pas imposer l’utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
(7) La mise en œuvre de la STI qui figure à l'annexe et la conformité à ses points applicables doivent être déterminées selon un plan de mise en œuvre que chaque État membre est tenu de mettre à jour pour les lignes dont il est responsable.
(8) À l’heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par les accords nationaux, bilatéraux, multinationaux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs vers l'interopérabilité. C'est pourquoi la Commission doit étudier ces accords et déterminer si la STI figurant à l'annexe doit être révisée en conséquence.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. La spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, telle qu'elle figure à l'annexe, est adoptée.

2. La STI figurant à l'annexe de la présente décision s'applique au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» décrit au point 2.4. de l'annexe II de la directive 2008/57/CE.

Article 2

1. L'Agence publie sur son site internet les listes de codes visées aux parties 9, 10, 11, 12 et 13 de l'appendice P bis.

2. L’Agence tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement.

La Commission informe les États membres des changements concernant ces codes par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2008/57/CE.

Article 3

Jusqu’au 31 décembre 2013, si un véhicule, tel que défini à l'article 2, point c), de la directive 2008/57/CE, est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n’intervient concernant l’ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d’immatriculation européen du véhicule (ci-après «le NEV») peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation.

Si cette nouvelle immatriculation concerne un État membre différent de l’État membre de première immatriculation, l’entité responsable de l’enregistrement compétente pour la nouvelle immatriculation peut demander une copie des documents relatifs à l’immatriculation précédente.

Ce changement de NEV ne remet pas en question l’application des articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE en ce qui concerne les procédures d’autorisation.

Les frais administratifs liés au changement de NEV sont à la charge de la partie qui demande le changement.

Article 4

Les États membres notifient à la Commission les accords des types suivants dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la STI figurant à l'annexe, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été notifiés en vertu de la décision 2006/920/CE:

1) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre permanent ou temporaire et requis par le caractère très particulier ou local du service de transport visé;

2) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure ou autorités de sécurité qui assurent des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale;

3) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers, ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure des États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers, qui assurent des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale.

Article 5

Chaque État membre met à jour le plan national de mise en œuvre de la STI, qu'il a établi conformément à l'article 4 de la décision 2006/920/CE. Le plan de mise en œuvre actualisé est élaboré conformément au chapitre 7 de l'annexe de la présente décision.

Chaque État membre transmet le plan de mise en œuvre actualisé aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 6

La décision 2006/920/CE de la Commission est abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2012.

Article 7

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois,

1) l'appendice P s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013;

2) l'appendice P bis s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

SPÉCIFICATION TECHNIQUE D’INTEROPÉRABILITÉ RELATIVE AU SOUS-SYSTÈME «EXPLOITATION ET GESTION DU TRAFIC»

TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTION
1.1. Champ d’application technique
1.2. Champ d’application territorial
1.3. Contenu de la présente STI
2. DÉFINITION ET DOMAINE D'APPLICATION DU SOUS-SYSTÈME
2.1. Sous-système
2.2. Domaine d'application
2.2.1. Personnel et trains
2.2.2. Principes
2.2.3. Applicabilité aux véhicules et infrastructures existants
3. EXIGENCES ESSENTIELLES
3.1. Respect des exigences essentielles
3.2.
...

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