Commission Decision of 26 August 2010 on imports of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species into the Union (notified under document C(2010) 5780) (Text with EEA relevance) (2010/472/EU)

Published date31 August 2010
Subject Matterlegislación veterinaria,carne de ovino y caprino,información y verificación,legislazione veterinaria,carni ovine e caprine,informazione e verifiche,législation vétérinaire,viandes ovine et caprine,informations et vérifications
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 228, 31 de agosto de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 228, 31 agosto 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 228, 31 août 2010
TEXTE consolidé: 32010D0472 — FR — 01.07.2017

02010D0472 — FR — 01.07.2017 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins [notifiée sous le numéro C(2010) 5780] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/472/UE) (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/411/UE du 17 juillet 2012 L 192 16 20.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/470/UE du 20 septembre 2013 L 252 32 24.9.2013
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/802/UE du 14 novembre 2014 L 331 28 18.11.2014
►M5 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2002 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 novembre 2016 L 308 29 16.11.2016


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 331 du 1.12.2012, p. 57 (2012/411/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins

[notifiée sous le numéro C(2010) 5780]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/472/UE)



Article premier

Objet

La présente décision établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins.

Elle fixe également les conditions de certification pour l’importation de ces marchandises dans l’Union.

Article 2

Importations de sperme

Les États membres autorisent les importations de lots de sperme d’ovins et de caprins sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe I;

b) ils proviennent d’une station ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;

c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément aux modèles de certificat sanitaire suivants figurant à l’annexe II, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 1:

i) le modèle 1 figurant dans la section A, pour ce qui concerne les lots de sperme expédiés d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

ii) le modèle 2 figurant dans la section B, pour ce qui concerne les lots de sperme expédiés d’une station ou d’un centre de stockage de sperme agréé.

Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables;

d) ils respectent les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).

Article 3

Importations d’ovules et d’embryons

Les États membres autorisent les importations de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins à condition qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe III;

b) ils proviennent d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée figurant sur une liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;

c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe IV, partie 1.

Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables;

d) ils respectent les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).

Article 4

Conditions générales concernant le transport des lots de sperme, d’ovules et d’embryons à destination de l’Union européenne

1. Les lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont pas transportés dans le même conteneur que des lots de sperme, d’ovules et d’embryons qui:

a) ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union ou

b) ont un statut sanitaire inférieur.

2. Durant le transport à destination de l’Union européenne, les lots de sperme, d’ovules et d’embryons sont placés dans des conteneurs fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

Article 5

Abrogation

La décision 2008/635/CE est abrogée.

Article 6

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 août 2011, les États membres autorisent les importations en provenance de pays tiers de stocks des marchandises suivantes:

a) le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 août 2010, et qui est accompagné d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2011 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II de la décision 2008/635/CE;

b) les ovules et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 août 2010, et qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2011 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe VI de la décision 2008/635/CE.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er septembre 2010.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1




ANNEXE I



Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins

Code ISO Nom du pays tiers Observations
Description du territoire (s’il y a lieu) Garanties supplémentaires
AU Australie
La garantie supplémentaire concernant les tests visés au point II.4.9.1 du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, section A, est obligatoire.
CA Canada
La garantie supplémentaire concernant les tests visés au point II.4.9.1 du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, section A, est obligatoire.
CH Suisse (1)
CL Chili
GL Groenland
▼M2 —————
▼M1
IS Islande
NZ Nouvelle-Zélande
PM Saint-Pierre-et-Miquelon
US États-Unis
La garantie supplémentaire concernant les tests
...

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