Commission Decision of 26 August 2010 on imports of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species into the Union (notified under document C(2010) 5780) (Text with EEA relevance) (2010/472/EU)
Published date | 31 August 2010 |
Subject Matter | legislación veterinaria,carne de ovino y caprino,información y verificación,legislazione veterinaria,carni ovine e caprine,informazione e verifiche,législation vétérinaire,viandes ovine et caprine,informations et vérifications |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 228, 31 de agosto de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 228, 31 agosto 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 228, 31 août 2010 |
02010D0472 — FR — 01.07.2017 — 004.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins [notifiée sous le numéro C(2010) 5780] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/472/UE) (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/411/UE du 17 juillet 2012 | L 192 | 16 | 20.7.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
M3 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/470/UE du 20 septembre 2013 | L 252 | 32 | 24.9.2013 |
►M4 | DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/802/UE du 14 novembre 2014 | L 331 | 28 | 18.11.2014 |
►M5 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2002 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 novembre 2016 | L 308 | 29 | 16.11.2016 |
Rectifié par:
C1 | Rectificatif, JO L 331 du 1.12.2012, p. 57 (2012/411/UE) |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 août 2010
relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins
[notifiée sous le numéro C(2010) 5780]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/472/UE)
Article premier
Objet
La présente décision établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins.
Elle fixe également les conditions de certification pour l’importation de ces marchandises dans l’Union.
Article 2
Importations de sperme
Les États membres autorisent les importations de lots de sperme d’ovins et de caprins sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:
a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe I;
b) ils proviennent d’une station ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;
c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément aux modèles de certificat sanitaire suivants figurant à l’annexe II, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 1:
i) le modèle 1 figurant dans la section A, pour ce qui concerne les lots de sperme expédiés d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
ii) le modèle 2 figurant dans la section B, pour ce qui concerne les lots de sperme expédiés d’une station ou d’un centre de stockage de sperme agréé.
Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables;
d) ils respectent les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).
Article 3
Importations d’ovules et d’embryons
Les États membres autorisent les importations de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins à condition qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:
a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe III;
b) ils proviennent d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée figurant sur une liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;
c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe IV, partie 1.
Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables;
d) ils respectent les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).
Article 4
Conditions générales concernant le transport des lots de sperme, d’ovules et d’embryons à destination de l’Union européenne
1. Les lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont pas transportés dans le même conteneur que des lots de sperme, d’ovules et d’embryons qui:
a) ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union ou
b) ont un statut sanitaire inférieur.
2. Durant le transport à destination de l’Union européenne, les lots de sperme, d’ovules et d’embryons sont placés dans des conteneurs fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.
Article 5
Abrogation
La décision 2008/635/CE est abrogée.
Article 6
Dispositions transitoires
Pendant une période transitoire expirant le 31 août 2011, les États membres autorisent les importations en provenance de pays tiers de stocks des marchandises suivantes:
a) le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 août 2010, et qui est accompagné d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2011 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II de la décision 2008/635/CE;
b) les ovules et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 août 2010, et qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2011 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe VI de la décision 2008/635/CE.
Article 7
Applicabilité
La présente décision s’applique à partir du 1er septembre 2010.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
▼M1
ANNEXE I
Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins
Code ISO | Nom du pays tiers | Observations | |
Description du territoire (s’il y a lieu) | Garanties supplémentaires | ||
AU | Australie | | La garantie supplémentaire concernant les tests visés au point II.4.9.1 du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, section A, est obligatoire. |
CA | Canada | | La garantie supplémentaire concernant les tests visés au point II.4.9.1 du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, section A, est obligatoire. |
CH | Suisse (1) | | |
CL | Chili | | |
GL | Groenland | | |
▼M2 ————— | |||
▼M1 | |||
IS | Islande | | |
NZ | Nouvelle-Zélande | | |
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | | |
US | États-Unis | | La garantie supplémentaire concernant les tests |
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