Commission Decision of 30 March 2001 laying down the conditions for the control and eradication of foot-and-mouth disease in the United Kingdom in application of Article 13 of Directive 85/511/EEC (notified under document number C(2001) 1041) (Text with EEA relevance) (2001/257/EC)

Published date31 March 2001
Subject Matterlegislación veterinaria,legislazione veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 91, 31 de marzo de 2001,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 91, 31 marzo 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 91, 31 mars 2001
TEXTE consolidé: 32001D0257 — FR — 25.04.2001

2001D0257 — FR — 25.04.2001 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication au Royaume-Uni en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE [notifiée sous le numéro C(2001) 1041] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/257/CE) (JO L 091, 31.3.2001, p.98)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 24 avril 2001 L 115 11 25.4.2001



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2001

établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication au Royaume-Uni en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE

[notifiée sous le numéro C(2001) 1041]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/257/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant le Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE ( 2 ), et notamment son article 10,

vu la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse établies par la directive 85/511/CEE du Conseil visent à éradiquer la maladie aussi rapidement que possible par l'abattage et la destruction des troupeaux infectés ou contaminés ou des troupeaux entrés en contact avec eux en appliquant des mesures strictes de contrôle des mouvements des animaux des espèces sensibles et des produits issus de ces animaux et en assurant une surveillance dans la zone affectée pour garantir l'absence de circulation de virus, avant que les mesures de lutte ne soient levées.
(2) Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE du Conseil contient des dispositions prévoyant le recours à la vaccination d'urgence en cas d'extension de la maladie.
(3) Selon les principes qui sous-tendent cet article, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.
(4) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a adopté les décisions 2001/172/CE ( 4 ), 2001/208/CE ( 5 ), 2001/223/CE ( 6 ) et 2001/234/CE ( 7 ) relatives à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse dans les États membres respectifs.
(5) Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, le Royaume-Uni applique l'abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique, à la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire et aux signes cliniques peu apparents chez certaines espèces sensibles.
(6) La mise à mort d'animaux à des fins de lutte contre la maladie doit s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 93/119/CEE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ( 8 ).
(7) L'abattage à grande échelle des animaux des exploitations infectées ou contaminées peut avoir pour effet d'épuiser rapidement les capacités de destruction des carcasses dans de bonnes conditions de sécurité et de retarder ainsi inévitablement l'abattage préventif, ce qui peut entraîner une aggravation et une propagation de l'épizootie.
(8) Les autorités compétentes du Royaume-Uni ont présenté à la Commission un programme prévoyant le recours à la vaccination de protection chez les animaux de l'espèce bovine dans certaines conditions clairement définies, en tant qu'instrument supplémentaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et l'éradiquer, en liaison avec l'abattage préventif des animaux dans des zones d'élevage délimitées, où la population bovine est très dense.
(9) Dans son rapport du 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse, dont il faut tenir compte ( 9 ).
(10) Le recours à tout type de vaccination hypothéquera inéluctablement le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.
(11) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.
(12) La présente décision a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni peut procéder à une vaccination d'urgence et de définir les mesures applicables par la suite aux animaux vaccinés et aux produits qui en sont issus.
(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :



Article premier

Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables :

1) «Abattage préventif» désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

Il a pour objectif de réduire de manière urgente le nombre d'animaux des espèces sensibles présents dans une zone infectée.

2) «Vaccination de protection» signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la «zone de vaccination»; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'ovins et d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1.

Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité et est subordonnée à la condition que les animaux ainsi vaccinés ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif.

Article 2

1. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, et sans préjudice de la décision 2001/172/CE de la Commission, le Royaume-Uni peut décider de recourir à la vaccination de protection dans les conditions définies à l'annexe I.

2. Avant de commencer à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, le Royaume-Uni fait en sorte que les États membres et la Commission soient officiellement et totalement informés des détails concernant la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations affectées, la date de début et de fin des vaccinations et les circonstances motivant la décision de mettre en œuvre les mesures.

Par la suite, le Royaume-Uni fera en sorte que les informations communiquées en application du premier alinéa soient complétées et mises à jour, sans retard excessif, en particulier en ce qui concerne les détails relatifs au nombre d'exploitations et d'animaux affectés et aux modifications des restrictions appliquées dans les zones en cause.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I



Conditions d'utilisation de la vaccination de protection dans la lutte contre la fièvre apteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CE

1. Périmètre à l'intérieur duquel de la vaccination de protection doit être effectuée La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe II. Les restriction applicables à la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe III de la présente décision, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la directive 85/511/CEE.
2. Espèce et âge des animaux à vacciner Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'une semaine, quel que soit leur sexe et leur état de gestation ou de production.
3. Durée de la campagne de vaccination La campagne de vaccination doit être achevée dans un délai maximal de 14 jours.
4. Mesures conservatoires spécifiques pour les animaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés Mesures définies à l'annexe III et traitement des produits dérivés des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément aux annexes IV, V, VI-A et VI-B.
5. Identification spéciale et enregistrement spécial des animaux vaccinés — Identification de tous les animaux de l'espèce bovine conformément au règlement (CE) no 1760/2000 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1), — apposition sur place d'une double marque auriculaire pour les veaux âgés de moins de 20 jours et application d'une marque indélébile suivi de la délivrance du passeport, — indication dans le passeport de la situation en matière de vaccination, — enregistrement des informations concernant la vaccination dans la base de données créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000.
6. Autres points en rapport avec la vaccination de protection
6.1. Adaptation des zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE Une
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