Commission Decision of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A ‘No contribution to fire’ provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products (Text with EEA relevance) (96/603/EC)

Published date19 October 1996
Subject MatterMercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 267, 19 ottobre 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 267, 19 octobre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 267, 19 de octubre de 1996
TEXTE consolidé: 31996D0603 — FR — 12.06.2003

1996D0603 — FR — 12.06.2003 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l'incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/603/CE) (JO L 267, 19.10.1996, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 26 septembre 2000 L 258 36 12.10.2000
►M2 Décision de la Commission du 6 juin 2003 L 144 9 12.6.2003



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 1996

établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l'incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(96/603/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ),

vu la décision 94/611/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction ( 3 ), et notamment son article 1erparagraphe 1,

considérant que l'article 3 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE prévoit que, afin de tenir compte des différences éventuelles de niveau de protection existant à l'échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes de performance dans les documents interprétatifs et les spécifications techniques;

considérant que le point 4.2.1 du document interprétatif no 2 «Sécurité en cas d'incendie» figurant dans la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE du Conseil ( 4 ), justifie la nécessité de fixer différents niveaux pour l'exigence essentielle, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement des ouvrages, de la conception des ouvrages, de la présence de moyens de secours;

considérant que le point 2.2 du document interprétatif no 2 énumère une série de mesures connexes visant au respect de l'exigence essentielle «Sécurité en cas d'incendie»; que l'ensemble de ces mesures permet de définir une stratégie de sécurité en cas d'incendie pouvant être mise en place de différentes façons dans les États membres;

considérant que le point 4.2.3.3 du document interprétatif no 2 indique qu'une des mesures en vigueur dans les États membres consiste à limiter l'apparition et l'extension du feu et de la fumée dans le local d'origine (ou dans une zone donnée) en limitant la contribution des produits de construction au plein développement de l'incendie;

considérant que la définition des classes de l'exigence essentielle dépend en partie du niveau de cette limitation;

considérant que le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux de réaction au feu des produits dans les conditions de leur utilisation finale;

considérant que le point 4.3.1.1 du document interprétatif no 2 précise qu'une solution harmonisée sera mise au point pour permettre d'évaluer la réaction au feu des produits; que cette solution pourrait comporter des essais en grandeur réelle ou en laboratoire qui soient en corrélation avec les scénarios d'incendie réels à prendre en considération;

considérant que cette solution réside dans un système de classes qui ne sont pas définies dans le document interprétatif, mais qui ont été adoptées dans la décision 94/611/CE;

considérant que dans le système de classes contenu dans la décision 94/611/CE a été établie la catégorie «Aucune contribution à l'incendie» en vue de couvrir des produits qui ne doivent pas être testés pour leur réaction au feu et qui sont visés en tant que classe A dans les tableaux 1 et 2 et aussi dans le tableau 1 en tant que «Liste de produits non combustibles»;

considérant que l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE précise la procédure à suivre pour l'adoption des dispositions nécessaires à l'établissement des classes d'exigence, dans la mesure où ces dernières ne figurent pas dans les documents interprétatifs;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

▼M1

Les matériaux et les produits fabriqués à partir de ces matériaux, énumérés...

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