Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n o  596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (Texte présentant de l''intérêt pour l''EEE)

Published date30 June 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 30 June 2016
TEXTE consolidé: 32016R1052 — FR — 30.06.2016

2016R1052 — FR — 30.06.2016 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1052 DE LA COMMISSION du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (Texte présentant de l''intérêt pour l''EEE) (JO L 173 du 30.6.2016, p. 34)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 239 du 7.9.2016, p. 4 (2016/1052)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1052 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «programme de rachat planifié», un programme de rachat pour lequel les dates des opérations et le volume des actions à négocier pendant sa durée sont fixés au moment de sa publication;

b) «publication adéquate», la publication d'informations selon des modalités permettant au public d'y accéder rapidement et de former à leur égard un jugement complet, correct et en temps utile conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission ( 1 ), ainsi que, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

c) «offreur», le détenteur préalable ou l'entité émettrice des titres concernés;

d) «allocation», le ou les processus par lesquels est déterminé le nombre de titres à recevoir par les investisseurs qui les ont précédemment souscrits ou qui ont demandé à le faire;

e) «stabilisation complémentaire», l'exercice d'une faculté de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une distribution significative de titres, à la seule fin de faciliter une opération de stabilisation;

f) «faculté de surallocation», une clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les offres d'achat portant sur un nombre de titres supérieur à celui qui était offert initialement;

g) «option de couverture des surallocations», une option (greenshoe option) accordée par l'offreur aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent acquérir jusqu'à un certain montant de titres au prix de l'offre durant une certaine période suivant l'offre des titres.



CHAPITRE II

PROGRAMMES DE RACHAT

Article 2

Obligations de publication et de déclaration

1. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat autorisé conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), veille à la publication adéquate des informations suivantes:

a) l'objectif du programme, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014;

b) le montant pécuniaire maximal alloué au programme;

c) le nombre maximal d'actions à acquérir;

d) la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»).

L'émetteur veille à la publication adéquate des modifications apportées ultérieurement au programme et aux informations publiées conformément au premier alinéa.

2. L'émetteur met en place des mécanismes lui permettant de satisfaire à ses obligations de déclaration envers les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, et d'enregistrer chaque opération liée à un programme de rachat. L'émetteur déclare à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les actions sont admises à la négociation ou négociées l'ensemble des opérations liées au programme de rachat, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée. La forme agrégée indique le volume global et le prix moyen pondéré par jour et par plateforme de négociation.

3. L'émetteur assure la publication adéquate des informations relatives aux opérations liées à un programme de rachat visées au paragraphe 2 au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution. L'émetteur met également en ligne sur son site web les opérations publiées et tient cette information à la disposition du public pendant cinq ans au moins à compter de la date de publication adéquate.

Article 3

Conditions relatives aux opérations

1. Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les opérations liées aux programmes de rachat doivent remplir les conditions suivantes:

a) les actions sont achetées par l'émetteur sur une plateforme de négociation sur laquelle elles sont admises à la négociation ou négociées;

b) pour les actions négociées en continu sur une plateforme de négociation, les ordres ne sont pas passés durant une phase d'enchères, et les ordres passés avant le début d'une phase d'enchères ne sont pas modifiés durant celle-ci;

c) pour les actions uniquement négociées par enchères sur une plateforme de...

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