Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of televisions (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date06 June 2014
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 314, 30 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 30 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 314, 30 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1062 — FR — 09.08.2020

02010R1062 — FR — 09.08.2020 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014 L 147 1 17.5.2014
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017
M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1059 DE LA COMMISSION du 27 avril 2020 L 232 28 20.7.2020


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 055 du 2.3.2017, p. 38 (1062/2010)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement instaure des exigences applicables à l’étiquetage des téléviseurs et concernant la fourniture d’informations supplémentaires sur les téléviseurs.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, on entend par:

1)

«téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision;

2)

«récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose:

a)

d’un écran d’affichage,

b)

d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou d’affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: videocassette recorder), soit sous la forme d’un seul appareil combiné avec l’écran d’affichage, soit sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts;

3)

«écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés;

4)

«mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images;

5)

«mode usage domestique», les réglages du téléviseur recommandés par le fabricant pour un usage domestique normal;

6)

«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a)

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

b)

l’affichage d’une information ou d’un état;

7)

«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode arrêt est disponible,

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) sont assurées;

8)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, telle qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»;

9)

«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

10)

«menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur, prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur;

11)

«rapport luminance de crête», le rapport de la luminance de crête du mode usage domestique ou du mode marche du téléviseur tel que fixé par le fournisseur, selon le cas, et de la luminance de crête correspondant à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur;

12)

«point de vente», un lieu où des téléviseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

13)

«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un téléviseur.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

1. Les fournisseurs veillent à ce que:

a)

chaque téléviseur soit fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu indiqués à l’annexe V;

b)

une fiche produit, telle qu’indiquée à l’annexe III, soit mise à disposition;

c)

la documentation technique, telle qu’indiquée à l’annexe IV, soit mise sur demande à la disposition des autorités des États membres et de la Commission;

d)

toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix;

e)

tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

▼M1

f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe V soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs;

g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs.

▼B

2. Les classes d’efficacité énergétique sont fondées sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

3. Le dessin de l’étiquette fixé à l’annexe V est appliqué conformément au calendrier suivant:

a)

pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 30 novembre 2011, les étiquettes pour téléviseurs avec les classes d’efficacité énergétique:

i)

A, B, C, D, E, F et G sont conformes au point 1 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 2 de ladite annexe;

ii)

A + sont conformes au point 2 de l’annexe V;

iii)

A++ sont conformes au point 3 de l’annexe V;

iv)

A+++ sont conformes au point 4 de l’annexe V;

b)

pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 sous les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F, les étiquettes sont conformes au point 2 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 3 de cette annexe;

c)

pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2017 sous les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, les étiquettes sont conformes au point 3 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 4 de cette annexe;

d)

pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020 sous les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, les étiquettes sont conformes au point 4 de l’annexe V.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs veillent à ce que:

a)

chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible;

▼M1

b)

les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le téléviseur exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe IX...

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