Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards transitional rules for certain provisions of the Union Customs Code where the relevant electronic systems are not yet operational and amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446

Celex Number32016R0341
Coming into Force01 May 2016,04 April 2016
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj
Published date15 March 2016
Date17 December 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 15 March 2016
15.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1) (ci-après le «code»), et notamment ses articles 6, 7, 131, 153, 156 et 279,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 290 du traité, le code délègue à la Commission le pouvoir de compléter certains de ses éléments non essentiels.
(2) Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le code encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui joue un rôle fondamental, reconnu par le code, dans la facilitation des échanges et, parallèlement, dans l'efficacité des contrôles douaniers. Plus précisément, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du code, tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de procédés informatiques de traitement des données. En règle générale, les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes fonctionnalités dans tous les États membres.
(3) Sur la base du document de planification existant relatif à l'ensemble des projets douaniers dans le domaine informatique élaborés conformément à la décision no 70/2008/CE, la décision 2014/255/UE (3) (ci-après le «programme de travail») comprend une liste des systèmes informatiques à concevoir par les États membres et, le cas échéant, en étroite coopération avec la Commission, pour que l'application pratique du code devienne possible.
(4) À cet égard, l'article 278 du code prévoit que des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données peuvent être utilisées de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels.
(5) Même si, en principe, les mesures transitoires figurant dans le présent règlement devraient s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, compte tenu des considérations d'ordre pratique et en matière de gestion des projets figurant dans le programme de travail, lorsque la date de déploiement d'un système informatique intervient avant la date d'expiration fixée dans le code pour l'application des dispositions transitoires, le recours aux moyens correspondants d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le présent règlement devrait, afin de préserver la sécurité juridique des opérateurs, être accepté comme solution de remplacement du système informatique concerné, lorsque celui-ci est déployé, et ensuite, suspendu.
(6) Compte tenu de l'absence des systèmes informatiques nécessaires aux échanges d'informations entre autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, des mesures transitoires relatives aux formulaires pour les demandes et décisions de ce type devraient être établies. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter pleinement les dispositions en matière de protection des données en vigueur au niveau national et au niveau de l'Union.
(7) Lorsque des consultations entre les autorités douanières de plusieurs États membres doivent être menées avant l'adoption d'une décision concernant l'application de la législation douanière, dans la mesure où cette consultation concerne l'échange et le stockage de données par l'intermédiaire de moyens informatiques qui n'ont pas encore été déployés, il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour faire en sorte que ces consultations puissent se poursuivre.
(8) Étant donné que le système informatique relatif aux renseignements tarifaires contraignants («RTC») doit encore faire l'objet d'une mise à niveau, et afin d'aider les opérateurs à déterminer le classement tarifaire correct, il convient de continuer à utiliser les moyens existants pour les demandes et décisions en matière de RTC, sur support papier et sous forme électronique, jusqu'à ce que le système soit intégralement mis à niveau.
(9) Le système informatique nécessaire à l'application des dispositions du code régissant à la fois les demandes de statut d'opérateur économique agréé («OEA») et les autorisations octroyant ce statut devant encore être mis à niveau, il convient de continuer à utiliser les moyens existants, sur papier et sous forme électronique, jusqu'à ce que le système soit mis à niveau.
(10) Étant donné que, jusqu'à la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, il convient d'utiliser le système existant pour la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane («DV1»), des dispositions transitoires relatives à la communication de certains éléments concernant la valeur en douane des marchandises devraient être prévues dans le présent règlement.
(11) L'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) fait référence à un système informatique mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties, qui peut être utilisé dans plusieurs États membres. En l'absence de ce système informatique, il convient de prévoir d'autres moyens de stockage et d'échange pour ces informations.
(12) Étant donné que le système de contrôle à l'importation nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à utiliser les moyens existants pour l'échange et le stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, du code.
(13) Au même titre, le système de contrôle à l'importation actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, les articles énonçant les dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendus, jusqu'à la mise à niveau du SCI, et d'autres exigences devraient être établies.
(14) Afin d'encourager et de faciliter les formalités douanières liées à l'entrée des marchandises en ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'Union et de ses citoyens et de veiller à ce que la surveillance douanière débute au moment opportun et est dûment effectuée avant le déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire, d'autres moyens d'échange et de stockage d'informations devraient être mis en place pour gérer la notification de l'arrivée, la notification du détournement, la notification de la présentation et le dépôt temporaire.
(15) Afin de garantir le bon fonctionnement des opérations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier donné, l'utilisation de déclarations en douane sur support papier devrait être autorisée en parallèle avec les systèmes nationaux d'importation existants tant que ces derniers ne sont pas mis à niveau.
(16) Étant donné que les nouveaux jeux de données et formats requis par le code et les dispositions adoptées sur la base du code à cet égard ne seront pas disponibles avant la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, il convient de prévoir la possibilité de déposer des déclarations en douane en présentant un jeu de donnée différent afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs.
(17) Lors de l'utilisation de la déclaration simplifiée et jusqu'à la mise à niveau du système automatisé d'exportation et des systèmes nationaux d'importation, il y a lieu d'accorder aux opérateurs des délais différents pour déposer la déclaration complémentaire. Les États membres devraient donc être en mesure de fixer des délais différents de ceux indiqués à l'article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5).
(18) De même, au cours de la période de transition, il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser la présentation d'une déclaration en douane simplifiée sous la forme d'un document commercial ou administratif.
(19) Dans les cas où une déclaration en douane est déposée préalablement à la présentation des marchandises, avant que les systèmes informatiques prévus à cet effet ne soient déployés et mis à niveau, il convient de permettre de déposer la notification de la présentation des marchandises auprès des autorités douanières en utilisant les systèmes nationaux existants ou d'autres moyens.
(20) L'obligation de présenter les déclarations en douane en utilisant l'échange électronique d'informations prévu à l'article 6, paragraphe 1, du code et la suppression des dispenses existantes de l'obligation de déposer des déclarations sommaires pour les envois postaux posent des difficultés majeures aux opérateurs postaux. La possibilité d'utiliser une déclaration avec un jeu de données restreint pour certains envois postaux requiert également des ajustements du flux de données
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