Commission Directive 85/647/EEC of 23 December 1985 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the appoximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers

Published date31 December 1985
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 380, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985L0647 - FR 31985L0647

Directive 85/647/CEE de la Commission du 23 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 380 du 31/12/1985 p. 0001 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 15 p. 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 19 p. 0059
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 15 p. 0020
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 19 p. 0059


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 23 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (85/647/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉ EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE(2), et notamment ses articles 11, 12 et 13,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 79/489/CEE de la Commission(4),

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus sévères et plus adaptées aux conditions réelles d'essai ;

considérant qu'il est également possible d'arrêter des dispositions concernant les systèmes de freinage comportant un dispositif antiblocage, que, si un tel dispositif est monté, il doit satisfaire aux dispositions concernées de la présente directive ;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur ;

considérant que la Commission dans ses deux communications au sujet de l'année de la sécurité routière 1986(5) a ajouté à son programme d'actions législatives « les améliorations de la directive existante relative au freinage » et que les dispositions de cette nouvelle directive contribuent à l'amélioration de la sécurité routière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La directive 71/320/CEE est modifiée comme suit:

1)l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception de portée communautaire ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de freinage si ce véhicule est équipé des dispositifs prévus aux annexes I à VIII et X à XII et si ces dispositifs répondent aux prescriptions figurant dans ces mêmes annexes ».

2)Les annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII et IX de la directive 71/320/CEE sont modifiées et les nouvelles annexes X, XI et XII sont ajoutées, conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er octobre 1986, les États membre ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage:

-ni refuser, pour un type de véhicule, la réception de portée communautaire ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,

-ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

2. À partir du 1er avril 1987, les États membres :

-ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive,

-peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1988, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

Article 3

Avant le 1er octobre 1986, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la CommissionCOCKFIELDVice-président

(1)JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2)JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 39.

(3)JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37.

(4)JO no L 128 du 26. 5. 1979, p. 12.

(5)COM (84) 740 final du 13. 12. 1984, COM (85) 239 final du 22. 5. 1985.

ANNEXE Amendements aux annexes à la directive 71/320/CEE modifiée par les directives 74/132/CEE, 75/524/CEE et 79/489/CEE

ANNEXE I : DÉFINITIONS, PRESCRIPTIONS, CONSTRUCTION ET MONTAGE Point 1, lire :

1. DÉFINITIONS Au sens de la présente directive, on entend : Après le point 1.14, ajouter les nouveaux points 1.15, 1.16 et 1.17 suivants :

1.15Dispostitif de freinage hydraulique à centrale hydraulique Par dispositif de freinage à centrale hydraulique , on entend un système de freinage dont l'énergie de fonctionnement est fournie par un liquide hydraulique sous pression, emmagasiné dans un ou plusieurs accumulateurs alimentés par un ou plusieurs générateurs de pression munis chacun d'un régulateur limitant cette pression à une valeur maximale. Cette valeur sera spécifiée par le constructeur.

1.16.Types de remorques des catégories O3 et O4 1.16.1.Semi-remorque Par semi-remorque, on entend un véhicule tracté dont l'essieu (les essieux) est (sont) situé(s) en arrière du centre de gravité du véhicule en charge (en cas de charge uniforme) et qui est équipé d'un dispositif d'attelage permettant la transmission des forces horizontales et verticales au véhicule tracteur.

1.16.2.Remorque Par remorque on entend un véhicule tracté ayant deux essieux au moins et équipé d'un dispositif de remorquage pouvant se mouvoir verticalement (par rapport à la remorque) et contrôlant la direction de l'essieu (des essieux) avant, mais ne transmettant pas de charge statique notable au véhicule tracteur.

1.16.3.Remorque à essieux centraux Par remorque à essieux centraux, on entend un véhicule tracté équipé d'un dispositif de remorquage qui ne peut se mouvoir verticalement (par rapport à la remorque) et dont l'essieu (les essieux) est (sont) situé(s) à proximité du centre de gravité du véhicule en charge en cas de charge uniforme, de sorte que seule une faible charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la masse maximale de la remorque ou 1 000 kg (selon la plus faible de ces valeurs) est transmise au véhicule tracteur.

La masse maximale à prendre en considération pour classer une remorque à essieux centraux est la réaction du sol sur l'essieu (les essieux) lorsqu'elle est à sa masse maximale et qu'elle est attelée au véhicule tracteur.

1.17. Ralentisseur(1) Par ralentisseur, on entend un dispositif de freinage suplémentaire capable d'exercer et de maintenir un effet de freinage pendant une période de temps prolongée, sans réduction significative de l'efficacité. Le terme ralentisseur recouvre le dispositif complet y compris le système de commande.

1.17.1.Ralentisseur indépendant Par ralentisseur indépendant on entend un ralentisseur dont le dispositif de commande est séparé de ceux du système de freinage de service et autres systèmes de freinage.

1.17.2.Ralentisseur intégré(2) Par ralentisseur intégré, on entend un ralentisseur dont le dispositif de commande est intégré à celui du système de freinage de service, de sorte que le ralentisseur et le système de freinage de service sont appliqués simultanément ou à intervalles appropriés sous l'effet de l'actionnement du dispositif de commande combiné.

1.17.3.Ralentisseur combiné Par ralentisseur combiné on entend un ralentisseur intégré qui a, en outre, un dispositif de coupure permettant à la commande combinée d'appliquer uniquement le système de freinage de service.

Après le point 2.1.2.3, ajouter le nouveau point 2.1.3 suivant :

2.1.3.Liaisons pneumatiques entre véhicules à moteur et remorques 2.1.3.1.Dans le cas d'un dispositif de freinage à air comprimé, la liaison pneumatique avec la remorque doit être du type à deux conduites au moins. Toutefois, dans tous les cas l'utilisation de deux conduites seulement doit permettre d'assurer la conformité aux prescriptions de la présente directive. Les dispositifs de coupure qui ne sont pas actionnés automatiquement sont interdits. Dans le cas d'ensembles articulés, les flexibles doivent faire partie du véhicule tracteur. Dans tous les autres cas, les flexibles doivent faire partie de la remorque. Point 2.2.1.2.1, lire :

2.2.1.2.1.Il doit y avoir au moins deux commandes indépendantes l'une de l'autre et aisément accessibles au conducteur dans sa position normale de conduite. Pour toutes les catégories de véhicules, sauf pour les catégories M2 et M3, chaque commande de frein (à l'exclusion de la commande du ralentisseur) doit être conçue de manière à revenir à sa position initiale lorsqu'elle est relâchée. Cette prescription ne s'applique pas à la commande du frein de stationnement (ou à cette partie d'une...

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