Commission Directive of 18 April 1979 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers (79/489/EEC)

Published date26 May 1979
Subject Matteraproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 128, 26 May 1979
TEXTE consolidé: 31979L0489 — FR — 24.04.1979

1979L0489 — FR — 24.04.1979 — 000.001


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►B DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 18 avril 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (79/489/CEE) (JO L 128, 26.5.1979, p.12)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 146 du 14.6.1979, p. 35 (79/489)



▼B

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 18 avril 1979

portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

(79/489/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE ( 2 ), et notamment ses articles 11, 12 et 13,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 75/524/CEE de la Commission ( 4 ),

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus sévères et plus adaptées aux conditions réelles d'essai;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Les annexes I, II, III, IV, V, VI et IX de la directive 71/320/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions particulières concernant les systèmes d'antiblocage des roues, les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 équipés de ces systèmes sont soumis aux dispositions de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1980, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage:

ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

1. si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1980, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1981, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive.

4. Les délais visés aux paragraphes 1 à 3 sont reportés, en ce qui concerne les dispositions du point 1.2.1 de l'annexe IV de la directive 71/320/CEE modifiée en dernier lieu par la présente directive, ►C1 au 1er octobre 1983.

5. Avant le 1er janvier 1980, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Modifications des annexes à la directive 71/320/CEE, modifiée par les directives 74/132/CEE et 75/524/CEE

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX UNITÉS DE MESURE

Les prescriptions de la directive 71/320/CEE et des directives qui l'ont modifiée doivent être alignées sur les prescriptions de la directive 71/354/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE relative aux unités de mesure.

À cette fin, dans le texte des annexes aux directives 71/320/CEE, 74/132/CEE et 75/524/CEE:

le terme «poids» est remplacé par le terme «masse», les expressions «poids total» et «poids maximal» par l'expression «masse maximale»;

les valeurs de la force, du couple et du moment ainsi que de la pression doivent être exprimées dans les unités ci-après indiquées:

force: newton (N),

couple et moment: newton mètre (Nm),

pression: bar (bar).

Pour la conversion des unités employées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente directive, on utilise les valeurs arrondies ci-après indiquées:

force: 1 kgf ou 1 kg = 10 N,

couple et moment: 1 mkgf ou 1 mkg = 10 Nm,

pression: 1 kgf/cm2 ou 1 kg/cm2 = 1 bar.

Le cas échéant, les forces correspondant à la masse du véhicule ou à des parties de cette masse (par exemple: charge par essieu) sont à utiliser dans les calculs requis par les dispositions des annexes.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ANNEXE I: DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE

Point 2.2.1.2.4, ajouter à la fin: «Cette prescription ne s'applique pas s'il est possible d'actionner, même partiellement, le dispositif de freinage de service du véhicule au moyen d'une commande auxiliaire, comme prévu au point 2.1.3.6 de l'annexe II.»

Point 2.2.1.2.7, première phrase, lire: «Certaines pièces, comme la pédale et son support, le maître cylindre et son ou ses pistons (cas des systèmes hydrauliques), le distributeur (cas des systèmes pneumatiques), la connexion entre la pédale et le maître cylindre ou le distributeur, les cylindres des freins et leurs pistons (cas des systèmes hydrauliques et/ou pneumatiques) et les ensembles leviers-cames des freins, ne sont pas considérés comme éventuellement sujets à rupture, à condition que ces pièces aient des dimensions largement calculées, qu'elles soient aisément accessibles pour l'entretien et présentent des caractéristiques de sécurité au moins égales à celles requises pour les autres organes essentiels des véhicules (par exemple, organes mécaniques de direction).»

Point 2.2.1.13, lire:

«2.2.1.13. Tout véhicule équipé d'un dispositif de freinage de service actionné à partir d'un réservoir d'énergie doit être muni — dans le cas où il est impossible d'atteindre avec ce dispositif l'efficacité prescrite pour le freinage de secours sans l'intervention de l'énergie accumulée — d'un dispositif d'alarme en sus du manomètre éventuel, indiquant par voie optique ou acoustique que l'énergie accumulée dans une partie quelconque de l'installation est tombée à une valeur capable, en l'absence d'alimentation du réservoir d'énergie, d'assurer, quelle que soit la charge du véhicule, après quatre actionnements à fond de course de la commande du freinage de service, un cinquième freinage avec l'efficacité prescrite pour le freinage de secours (la commande de freinage de service étant en bon état de fonctionnement et les freins réglés au plus près). Ce dispositif d'alarme doit être branché au circuit directement et de façon permanente. Quand le moteur est en marche et que le dispositif de freinage est en bon état de fonctionnement dans les conditions normales de service du véhicule, le dispositif d'alarme ne doit émettre aucun signal, en dehors du temps nécessaire au remplissage du ou des réservoirs d'énergie après le démarrage du moteur.»

Point 2.2.1.19.2, ajouter à la fin: «Si cette performance est obtenue par une valve qui se trouve normalement en position de repos, cette valve peut être utilisée à condition que son fonctionnement puisse être facilement contrôlé par le conducteur, sans l'utilisation d'outils, soit de l'intérieur de la cabine, soit de l'extérieur du véhicule;»

ANNEXE II: ESSAIS DE FREINAGE ET PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE

Point 1.3.2.1, première ligne, lire: «Les freins de service des remorques des catégories O2, O3 et O4 sont essayés de manière que, …»

Après le point 2.1.3.5, ajouter le nouveau point 2.1.3.6:

«2.1.3.6. Pour vérifier la concordance avec les prescriptions du point 2.2.1.2.4 de l'annexe I, il y a lieu d'exécuter un essai de type O, moteur débrayé à la vitesse d'essai prescrite au point 2.1.1 pour la catégorie de véhicule correspondante. La décélération moyenne en régime obtenue par l'actionnement du dispositif de freinage de stationnement ou de la commande auxiliaire du dispositif de freinage de service et la décélération obtenue immédiatement avant l'arrêt du véhicule ne doivent pas être inférieures à 1,5 m/s2. L'essai doit être exécuté sur un véhicule en charge, la conformité aux prescriptions étant considérée comme remplie si le présent essai a été effectué une fois avec succès. La force exercée sur la commande de freinage ne doit pas excéder les valeurs prescrites. Pour les véhicules de la catégorie M1 ou N1 équipés d'un frein de stationnement utilisant des garnitures de friction différentes de celles du frein de service, l'essai peut être effectué, à la demande du constructeur, à partir d'une vitesse de 60 km/h. Dans ce cas, la décélération
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