Commission Directive 95/54/EC of 31 October 1995 adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles and amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

Published date08 November 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 266, 8 November 1995
EUR-Lex - 31995L0054 - FR 31995L0054

Directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 266 du 08/11/1995 p. 0001 - 0066


DIRECTIVE 95/54/CE DE LA COMMISSION

du 31 octobre 1995

portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant la rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (3), modifiée par la directive 89/491/CEE de la Commission (4), et notamment son article 4,

considérant que la directive 72/245/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CEE par type établie dans le cadre de la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE applicables aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive;

considérant que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que toute directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les éléments pertinents visés à l'annexe I de ladite directive ainsi que d'une fiche de réception établie sur la base de l'annexe VI de ladite directive afin que la procédure de réception puisse être informatisée;

considérant que la directive 72/245/CEE contenait les premières mesures visant à garantir une compatibilité électromagnétique élémentaire en ce qui concerne les parasites radioélectriques et que, depuis lors, avec les progrès techniques, la complexité et la diversité des équipements électriques et électroniques se sont accrues;

considérant que, compte tenu des préoccupations croissantes que suscitent les progrès technologiques dans le domaine des équipements électriques et électroniques et de la nécessité de garantir, d'une manière générale, la compatibilité des différents équipements électriques et électroniques, la directive 89/336/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (6), a établi des dispositions générales relatives à la compatibilité électromagnétique pour tous les produits;

considérant que, en vertu du principe établi par la directive 89/336/CEE, les dispositions générales de ladite directive ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer pour les appareils couverts par des directives spécifiques dans la mesure où les exigences de protection prévues dans ladite directive sont harmonisées;

considérant que, dans le domaine des véhicules, de leurs composants et de leurs entités techniques, il est nécessaire d'envisager une directive spécifique dans le cadre du système européen de réception par type prévoyant que la réception est accordée par une autorité nationale désignée sur la base d'exigences techniques harmonisées;

considérant que la directive 72/245/CEE devrait devenir une de ces directives spécifiques;

considérant qu'il est fait référence à la compatibilité électromagnétique dans d'autres directives relatives aux véhicules, à leurs composants et à leurs entités techniques dans le cadre de la directive 70/156/CEE;

considérant qu'il est nécessaire que les exigences techniques relatives aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules, de leurs composants et de leurs systèmes soient uniquement régies, à partir du 1er janvier 1996, par les dispositions de la directive 72/245/CEE;

considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive 70/156/CEE afin de tenir compte de l'extension du champ d'application de la directive 72/245/CEE à toutes les catégories de véhicules;

considérant qu'il est nécessaire de faire référence à la directive 72/306/CEE du Conseil (1), modifiée par la directive 89/491/CEE, afin d'établir la distinction entre moteur à allumage commandé et moteur à allumage par compression;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par "véhicule" tout véhicule au sens de la directive 70/156/CEE».

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aucun État membre ne peut refuser d'accorder la réception CEE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule, de composant ou d'entité technique, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique, si les exigences de la présente directive sont satisfaites».

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. La présente directive constitue une directive spécifique aux fins de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 89/336/CEE du Conseil (*) à compter du 1er janvier 1996.

2. Les véhicules, les composants ou les entités techniques auxquels la réception est accordée en vertu de la présente directive sont présumés conformes aux dispositions d'autres directives citées à l'annexe IV de la directive 92/53/CEE du Conseil (**), relatives à la compatibilité électromagnétique.

(*) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

(**) JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 1.»

5) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er décembre 1995, les États membres ne peuvent pas, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique:

- refuser d'accorder la réception CEE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule,

- refuser d'accorder la réception CEE par type de composant ou d'entité technique à un composant ou à une entité technique,

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules,

- interdire la vente ou l'utilisation de composants ou d'entités techniques

si ces véhicules, composants ou entités techniques sont conformes aux exigences de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 1996, les États membres:

- ne peuvent plus accorder la réception CEE par type de véhicule, la réception CEE par type de composant ou d'entité technique,

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale,

à un type de véhicule, de composant ou d'entité technique, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique, si les exigences de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas satisfaites.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 en vertu de la directive 72/306/CEE ni, le cas échéant, aux prorogations ultérieures de ces réceptions.

4. À partir du 1er octobre 2002, les États membres:

- considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive,

- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE

et

- peuvent refuser la vente et la mise en service de sous-ensembles électriques ou électroniques neufs en tant que composants ou entités techniques

si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites.

5. À partir du 1er octobre 2002, les exigences de la directive 72/245/CEE relatives aux sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques, telle que modifiée par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.

6. Sans préjudice des paragraphes 2 et 5, dans le cas de pièces détachées, les États membres continuent à accorder la réception CEE par type et à autoriser la vente et la mise en service de composants ou entités techniques destinés à des types de véhicules auxquels la réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 en vertu de la directive 72/245/CEE ou de la directive 72/306/CEE avec, le cas échéant, une extension ultérieure.

Article 3

Le point 10 de l'annexe IV partie I de la directive 70/156/CEE est modifié de façon qu'une croix (x) figure dans chacune des colonnes correspondant à la catégorie de véhicules O dans la rubrique...

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