Commission Directive 98/82/EC of 27 October 1998 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively (Text with EEA relevance)

Published date29 October 1998
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,Legislación fitosanitaria,aproximación de las legislaciones,productos alimenticios,Législation phytosanitaire,rapprochement des législations,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 290, 29 ottobre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 290, 29 de octubre de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 290, 29 octobre 1998
TEXTE consolidé: 31998L0082 — FR — 01.11.1998

1998L0082 — FR — 01.11.1998 — 000.001


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►B DIRECTIVE 98/82/CE DE LA COMMISSION du 27 octobre 1998 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 290, 29.10.1998, p.25)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 175 du 10.7.1999, p. 83 (98/82)



▼B

DIRECTIVE 98/82/CE DE LA COMMISSION

du 27 octobre 1998

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/71/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/71/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/71/CE, et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 98/47/CE de la Commission ( 6 ),

considérant que les directives du Conseil 93/57/CEE ( 7 ) et 93/58/CEE ( 8 ) ont modifié les annexes II des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de fixer les teneurs maximales en résidus dans une première liste de pesticides employés sur les céréales et produits d'origine animale et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes; que, cependant, certaines positions ont été laissées ouvertes, lorsque les données disponibles étaient insuffisantes pour fixer les teneurs maximales, et que les parties intéressées ont eu la possibilité de fournir les données manquantes dans un délai déterminé; que si les teneurs maximales ne sont pas adoptées avant le 31 octobre 1998, le seuil de détection approprié sera appliqué;

considérant que, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres; que ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et sur l'influence sur l'environnement; que les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et l'impact sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien ainsi que l'impact sur les êtres humains et les animaux au travers de la consommation des résidus sur les cultures traitées;

considérant que, pour les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs maximales en résidus reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable; que, pour les denrées alimentaires d'origine animale, les teneurs maximales en résidus reflètent la consommation de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides entraînant la présence de résidus dans les animaux et produits d'animaux, tout en tenant compte des conséquences directes de l'utilisation, le cas échéant, de médicaments vétérinaires;

considérant que les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytosanitaires ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mis en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires;

considérant que l'exposition des consommateurs aux denrées alimentaires traitées avec les pesticides couverts par la présente directive pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la sante ( 9 );

considérant que l'approche scientifique et les procédures appliquées pour calculer les doses de référence aiguës et pour évaluer l'exposition alimentaire aiguë à court terme n'ont pas encore fait l'objet d'un accord au niveau de la Communauté européenne; que le comité scientifique des plantes, considérant l'approche scientifique et les procédures développées au cours de la consultation FAO/OMS de 1997 ( 10 ) comme appropriées dans l'attente d'un accord au niveau communautaire, a calculé les limites de résidus de méthamidophos toxicologiquement acceptables pour les fruits à pépins, les pêches, les abricots et les poivrons ( 11 ); que, sur la base d'informations sur les bonnes pratiques agricoles et d'essais au champ surveillés, des teneurs maximales en résidus de méthamidophos peuvent être fixées aux niveaux indiqués comme toxicologiquement acceptables pour les pêches et les abricots; que, en l'absence de telles informations pour les fruits à pépins, il convient, afin de prendre en considération les résidus de méthamidophos provenant de l'utilisation d'acéphate, que les teneurs maximales en résidus de méthamidophos soient également fixées aux niveaux toxicologiquement acceptables; que les États membres doivent revoir les bonnes pratiques agricoles existantes, en ce qui concerne notamment les produits agricoles précités, afin de garantir que les teneurs maximales en résidus d'acéphate et de méthamidophos soient respectées;

considérant que les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées; que les teneurs peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles informations et données; qu'elles doivent notamment être réexaminées d'urgence dans le sens d'une réduction si des préoccupations concernant l'exposition des consommateurs, fondées sur de nouvelles informations ou des informations révisées, sont portées à l'attention de la Commission, en particulier en application de l'article 9 de la directive 86/362/CEE, de l'article 9 de la directive 86/363/CEE et de l'article 8 de la directive 90/642/CEE; qu'il convient en particulier que les teneurs maximales en résidus fixées pour l'acéphate, le méthamidophos et le vinclozoline dans la présente directive soient réexaminées d'urgence avec les teneurs maximales en résidus de ces pesticides fixées par les directives 93/57/CEE et 93/58/CEE, sur la base de l'évaluation de ces substances actives, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;

considérant que les teneurs maximales communautaires en résidus et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires; que, cependant, les informations dans les évaluations pertinentes du comité mixte FAO/OMS sur les résidus de pesticides concernant les pesticides couverts par la présente directive ont été présentées d'une façon qui résume trop sommairement les utilisations autorisées ainsi que les bonnes pratiques agricoles et les essais au champ surveillés, et n'indiquent pas de base claire pour la teneur maximale recommandée; que les autorisations de produits phytopharmaceutiques dans les pays tiers peuvent nécessiter l'utilisation de plus grandes quantités de pesticides ou des intervalles plus courts avant la récolte que ce qui est autorisé dans la Communauté et, de ce fait, nécessiter des teneurs supérieures en résidus; que les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés au sujet des teneurs fixées dans la présente directive par le biais le l'Organisation mondiale du commerce et que leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération et examinées par le comité phytosanitaire permanent; que la possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticides/culture spécifiques sera examinée par la Communauté européenne sur la base de la présentation de données acceptables;

considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être revues dans le cadre de la réévaluation des substances actives prévue dans le programme de travail arrêté à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;

considérant que l'avis du comité scientifique des plantes, en particulier en ce qui concerne la protection des consommateurs de produits alimentaires traités aux...

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