Commission européenne contre République de Pologne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:922
Date24 November 2022
Docket NumberC-166/21
Celex Number62021CJ0166
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

24 novembre 2022 (*)

« Manquement d’État – Droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques – Directive 92/83/CEE – Exonération de l’accise harmonisée – Alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments – Article 27, paragraphe 1, sous d) – Exonération conditionnée au placement de l’alcool sous un régime de suspension de droits – Impossibilité d’obtenir le remboursement de l’accise acquittée – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑166/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 mars 2021,

Commission européenne, représentée initialement par Mmes C. Perrin et M. Siekierzyńska, puis par Mmes C. Perrin et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk-Szaładzińska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2022,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en privant de l’exonération du droit d’accise, de caractère obligatoire pour l’alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments, un importateur qui n’opte pas pour un régime de suspension de droits d’accise, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21), et du principe de proportionnalité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/83

2 Les dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième considérants de la directive 92/83 énoncent :

« considérant qu’il convient d’autoriser les États membres à rembourser le droit d’accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues impropres à la consommation ;

considérant qu’il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s’appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres ;

considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ;

[...]

considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ;

considérant qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement. »

3 L’article 25 de cette directive prévoit :

« Les États membres peuvent rembourser l’accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine. »

4 L’article 27, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 6, de ladite directive dispose :

« 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont :

[...]

d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE [du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369)] ;

[...]

6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d’exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l’accise acquittée. »

La directive 2008/118/CE

5 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), est libellé comme suit :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” » :

[...]

b) l’alcool et les boissons alcoolisées relevant [de la directive 92/83] ;

[...] »

6 L’article 2 de cette directive prévoit :

« Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment :

a) de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté ;

b) de leur importation sur le territoire de la Communauté. »

7 L’article 4 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :

[...]

7) “régime de suspension de droits”, un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d’accise étant suspendus ;

[...]

11) “entrepôt fiscal”, un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal. »

8 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la même directive est libellé comme suit :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :

a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

[...] »

9 L’article 11 de la directive 2008/118 prévoit :

« Outre les cas [...] prévus par les directives visées à l’article 1er, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

[...] »

Le droit polonais

10 Aux termes de l’article 30, paragraphe 9, point 4, de l’ustawa o podatku akcyzowym (loi relative aux droits d’accise), du 6 décembre 2008, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2019, position 864) (ci-après la « loi relative aux droits d’accise »), « [e]st exonéré de l’accise l’alcool éthylique [...] contenu dans des médicaments au sens de la [prawo farmaceutyczne (loi relative à la réglementation pharmaceutique), du 6 septembre 2001] ».

11 L’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la loi relative aux droits d’accise dispose :

« 1. Sont exonérés de l’accise en raison de leur destination les produits soumis à accise énumérés ci-après :

[...]

3. L’exonération de l’accise prévue au paragraphe 1 ne s’applique aux produits concernés que dans les cas suivants :

1) livraison à l’utilisateur à partir d’un entrepôt fiscal situé sur le territoire national ; ou

[...]

4) acquisition intracommunautaire par un destinataire enregistré, sauf si celui-ci dispose d’une autorisation d’acquisition ponctuelle de produits soumis à accise en tant que destinataire enregistré, en vue d’une utilisation par ledit destinataire en qualité d’utilisateur ; ou

[...]

8) utilisation par l’exploitant de l’entrepôt fiscal en qualité d’utilisateur ; ou

[...]

4. Sont aussi exonérés de l’accise en raison de leur destination :

[...]

3) les boissons alcooliques utilisées :

[...]

b) pour la fabrication des médicaments visés à l’article 30, paragraphe 9, point 4,

[...]

— uniquement dans les cas visés au paragraphe 3, points 1, 4 ou 8 [...] »

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

12 Le 8 décembre 2016, la Commission a adressé à la République de Pologne une lettre de mise en demeure, par laquelle elle mettait en cause la compatibilité de certaines dispositions de la loi relative aux droits d’accise, en particulier l’article 32, paragraphe 4, point 3, sous b), de celle-ci (ci-après la « législation polonaise en cause »), avec l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83 et le principe de proportionnalité, en ce que la législation polonaise en cause prive l’importateur d’alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments de l’exonération des droits d’accise s’il n’opte pas pour un régime de suspension de droits.

13 Dans sa réponse du 7 février 2017, la République de Pologne a indiqué, en substance, que le système polonais d’exonération était administrativement plus avantageux qu’un système de remboursement et qu’il était nécessaire afin de garantir la bonne perception de l’accise et d’empêcher la fraude ou les abus fiscaux.

14 À l’occasion de la transmission d’informations complémentaires les 7 et 18 janvier 2019, la République de Pologne a soutenu que, à des fins de contrôle, il était justifié que l’alcool éthylique provenant d’autres États membres ou de pays tiers soit soumis à un régime de suspension de droits.

15 Le 7 juin 2019, la Commission a adressé un avis motivé à la République de Pologne, reçu le jour même, dans lequel elle maintenait les arguments exposés dans sa lettre de mise en demeure. Cette institution a invité la République de Pologne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

16 Par lettre du 31 juillet 2019, la...

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