Commission Implementing Decision of 20 September 2011 on imports into the Union of semen of domestic animals of the bovine species (notified under document C(2011) 6426) (Text with EEA relevance) (2011/630/EU)

Published date24 September 2011
Subject Matterlegislación veterinaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 247, 24 de septiembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011D0630 — FR — 09.04.2015

2011D0630 — FR — 09.04.2015 — 004.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2011) 6426] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/630/UE) (JO L 247, 24.9.2011, p.32)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 18 juillet 2012 L 194 26 21.7.2012
M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 9 avril 2014 L 108 56 11.4.2014
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/569 DE LA COMMISSION du 7 avril 2015 L 93 72 9.4.2015




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2011

relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

[notifiée sous le numéro C(2011) 6426]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/630/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 88/407/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine provenant de pays tiers. Elle dispose que seul peut faire l’objet d’importations dans l’Union le sperme en provenance d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers élaborée conformément à ses dispositions et accompagné du certificat sanitaire conforme à un modèle établi conformément à ses dispositions. Le certificat sanitaire doit attester que le sperme provient de centres de collecte et de centres de stockage de sperme agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.
(2) La décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine ( 2 ) dresse actuellement, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
(3) En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, un État membre ne peut autoriser l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon ses dispositions. Pour décider si un pays tiers peut figurer sur une telle liste, il est notamment tenu compte d’une série de conditions, dont l’état sanitaire du bétail.
(4) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( 3 ) a rendu caduque et inapplicable la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues ( 4 ). Le règlement (UE) no 206/2010 dresse, dans son annexe I, une liste de pays tiers en provenance lesquels l’introduction d’ongulés dans l’Union est autorisée. Les conditions au respect desquelles est subordonnée l’autorisation d’introduction d’ongulés en vertu de ce règlement sont similaires à celles applicables à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine fixées dans la directive 88/407/CEE.
(5) Aucun élément scientifique probant ne permet de penser, en ce qui concerne les principales maladies contagieuses exotiques, que les risques découlant du statut sanitaire des mâles donneurs de l’espèce bovine pourraient être atténués par le traitement du sperme. En conséquence, il y a lieu que la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme doit être autorisée par les États membres soit établie sur la base du statut zoosanitaire des pays tiers en provenance desquels l’importation d’animaux vivants de l’espèce bovine est autorisée. La liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 comprend le Chili, l’Islande et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc lieu d’inscrire également ces pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/639/CE.
(6) Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 2004/639/CE comprend les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine dans l’Union. Les conditions relatives à la leucose bovine enzootique et à la maladie hémorragique épizootique prévues actuellement dans ledit certificat ne sont pas totalement cohérentes avec celles figurant respectivement dans l’annexe B, chapitre I.1, point c), de la directive 88/407/CEE et dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). En conséquence, il y a lieu de modifier ledit modèle afin de tenir compte de ladite disposition de la directive et dudit manuel.
(7) Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE s’applique aux importations et transits de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine expédié à partir d’un centre de stockage de sperme ou d’un centre de collecte de sperme, lorsque le sperme a été collecté et traité conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil ( 5 ), ou collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2003, et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.
(8) Afin de garantir la traçabilité intégrale du sperme, il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit assorti de conditions de certification supplémentaires, et qu’il soit utilisé uniquement pour les échanges de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté dans les centres de collecte de sperme et expédié à partir d’un centre de stockage de sperme faisant ou non partie d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro d’agrément différent. Il y a donc lieu que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit modifié en conséquence par la présente décision.
(9) Il est aussi nécessaire d’adapter, par la présente décision, les dates figurant dans les intitulés des modèles de certificats sanitaires figurant à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2004/639/CE relatifs aux stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 pour tenir compte des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/43/CE.
(10) Des accords bilatéraux conclus entre l’Union et certains pays tiers prévoient des conditions spécifiques applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine. En conséquence, lorsque des accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats sanitaires spécifiques applicables aux importations, il y a lieu que ces conditions et modèles se substituent aux conditions et modèles prévus dans la présente décision.
(11) En application de la directive 88/407/CEE, le Canada a été reconnu comme pays tiers au statut zoosanitaire équivalent à celui des États membres pour les importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine.
(12) Il est dès lors approprié que le sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté au
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