Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1590 of 26 September 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products

Published date27 September 2019
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 248, 27 September 2019
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27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 248/28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1590 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment ses articles 13 et 16,

considérant ce qui suit:

1. CONTEXTE

(1) Par le règlement d'exécution (UE) 2019/159, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après le «règlement définitif») (3). Les mesures instituées par ce règlement consistent en un contingent tarifaire (ci-après le «CT») pour 26 catégories de produits sidérurgiques, défini à un niveau suffisamment élevé pour que les flux commerciaux habituels soient préservés. Un droit de douane de 25 % ne s'appliquerait qu'au-delà du niveau quantitatif fixé des flux commerciaux habituels par catégorie de produits.
(2) Le considérant 161 et l'article 9 du règlement définitif disposent que, sur la base de l'intérêt de l'Union, la Commission «peut être amenée à ajuster le niveau ou l'attribution des contingents tarifaires […] en cas de changement de circonstances au cours de la période d'application des mesures» et que ce réexamen devrait commencer «au plus tard le 1er juillet 2019».
(3) En conséquence, le 17 mai 2019 (4), la Commission a ouvert un réexamen du règlement définitif et invité les parties à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve concernant les cinq motifs de réexamen recensés par la Commission pour les 26 catégories de produits concernées dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen. Conformément à la section III de l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, les motifs de réexamen portaient sur les éléments suivants:
(a) le niveau et l'attribution de CT pour un certain nombre de catégories de produits spécifiques;
(b) l'éviction des flux commerciaux traditionnels;
(c) les effets préjudiciables potentiels sur la réalisation des objectifs d'intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels;
(d) la mise à jour de la liste des pays en développement membres de l'OMC exclus du champ d'application des mesures en fonction de leur niveau d'importations le plus récent; et
(e) d'autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau d'attribution du CT.
(4) Plus de 150 parties différentes ont soumis des observations à la Commission. Les parties intéressées ont en outre pu formuler des commentaires sur les observations d'autres parties et réfuter les arguments de celles-ci. En conséquence, la Commission a reçu plus de 50 observations supplémentaires présentées à titre de réfutation.
(5) Après une analyse approfondie de l'ensemble des observations reçues, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes. Ces conclusions sont présentées dans la section II sous cinq points différents correspondant aux cinq motifs de réexamen recensés au considérant 3 ci-dessus.

2. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

2.A. Niveau et attribution de CT pour un certain nombre de catégories de produits spécifiques

(6) Comme déjà indiqué au considérant 161 du règlement définitif, le réexamen, par la Commission, des mesures existantes concernait toute catégorie de produits faisant l'objet des mesures, y compris (mais pas uniquement), les catégories 3, 4, 6 et 16. Pour ces catégories de produits spécifiques, la Commission avait reçu un nombre important de commentaires au cours de l'enquête ayant abouti à l'adoption des mesures de sauvegarde définitives. Ces catégories de produits avaient par ailleurs été l'objet de nombreux échanges dans le cadre de consultations bilatérales avec les partenaires commerciaux de l'Union.
(7) Ceci étant, les 26 catégories de produits avaient fait l'objet d'un suivi quotidien de la part de la Commission.
(8) Dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, la Commission a annoncé qu'elle examinerait si des changements de circonstances étaient survenus depuis l'adoption des mesures définitives, y compris si des éléments prouvaient une forte augmentation ou diminution de la demande dans l'Union ou l'institution de mesures de défense commerciale sur certaines catégories de produits. De telles évolutions nécessiteraient d'ajuster le niveau ou l'attribution des CT en vigueur.
(9) La Commission a expliqué que, pour recenser d'éventuelles modifications substantielles de la demande, elle observait l'évolution de l'utilisation des CT concernés, afin de déterminer si des contingents avaient été épuisés ou si leur utilisation ne reflétait pas les flux commerciaux habituels.
(10) Au moment de l'ouverture de l'enquête de réexamen, la Commission avait décelé de tels courants commerciaux potentiellement anormaux dans les catégories de produits 4B, 5, 13, 15, 16, 17 et 25. Pour ces catégories, soit certains contingents annuels spécifiques par pays soit le contingent résiduel correspondant, calculé pour durer jusqu'à la fin du mois de juin 2019, avaient déjà été épuisés ou étaient sur le point d'être épuisés dans un délai de deux mois seulement après l'institution des mesures de sauvegarde définitives.
(11) Aux fins de ce réexamen, la Commission a analysé en détail l'évolution des 26 catégories de produits, non seulement sur la base de son suivi quotidien, mais aussi plus spécifiquement pour observer leur évolution au cours de la période allant du 2 février 2019 à la fin du mois de juin 2019. Au travers de cette analyse, la Commission a cherché à déterminer si une éventuelle structure d'emploi anormale trouvait son origine dans une véritable augmentation substantielle de la demande dans l'Union, ou si ces structures d'emploi des CT étaient le résultat d'activités de stockage spéculatives ou, en réalité, d'un détournement des flux commerciaux résultant de mesures commerciales génératrices de distorsions prises à l'étranger.

Observations des parties intéressées

(12) Dans leurs observations, de nombreuses parties intéressées ont demandé soit une augmentation du niveau des CT soit un système différent pour l'attribution ou l'utilisation des contingents pour les catégories de produits qu'elles importent. Seules quelques parties intéressées ont soumis des éléments de preuve significatifs étayant la conclusion d'un déséquilibre potentiel entre les limites quantitatives disponibles fixées par les CT et la demande existante dans l'UE (ou l'évolution de la demande dans l'UE) ou d'autres changements de circonstances. La majeure partie de ces commentaires se concentraient sur les catégories de produits suivantes, qui seront examinées individuellement dans le présent chapitre: catégorie 1 (tôles et feuillards laminés à chaud), catégorie 4B (tôles d'automobile à revêtement métallique), catégorie 16 (fil machine) et catégorie 25 (grands tubes soudés).
(13) Pour les autres catégories de produits mentionnées soit dans la clause de réexamen soit dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen [à savoir, les catégories 3 (tôles magnétiques), 5 (tôles à revêtement organique), 6 (aciers pour emballages), 13 (barres d'armature), 15 (fil machine en aciers inoxydables) et 17 (profilés)], un nombre limité de commentaires a été reçu. Aucune des observations reçues ne contenait de preuves quant à des problèmes de pénurie de l'offre (faibles limites quantitatives fixées par le CT concerné) causés par une hausse de la demande, ou d'autres changements de circonstances. Néanmoins, de nombreuses observations ont porté sur des problèmes d'éviction concernant la catégorie de produits 13, lesquels seront également analysés individuellement dans le présent chapitre au point 2.B ci-dessous.

Analyse de la Commission

(14) À la fin de la première période annuelle d'application des mesures le 30 juin 2019, pour 24 des 26 catégories de produits, les volumes réels d'importation sont restés sous leur niveau quantitatif respectif fixé par les CT, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs CT spécifiques par pays et/ou du CT global. En d'autres termes, les contingents totaux (spécifiques par pays et résiduel) mis à disposition au titre des mesures n'ont été pleinement épuisés à l'approche de la fin du mois de juin 2019 que pour deux catégories de produits, à savoir les catégories 13 (barres d'armature) et 14 (barres en aciers inoxydables).
(15) Sur l'ensemble des CT disponibles pour la période allant du 2 février au 30 juin 2019, 1,3 million de tonnes n'ont pas été utilisées. En outre, la Commission a confirmé qu'au cours de la période d'application des mesures provisoires (18 juillet 2018 – 1er février 2019), environ deux millions de tonnes prévues par les contingents n'avaient pas été utilisées. Par conséquent, au cours de la première année d'application des mesures de sauvegarde, un volume de plus de 3,2 millions de tonnes d'importations exemptées de droit de douane n'a pas été utilisé.
(16) Sur cette base, la Commission a conclu que les niveaux de CT établis en vertu des mesures de sauvegarde en vigueur ne restreignaient pas indûment les flux commerciaux, mais qu'ils permettaient plutôt de veiller à ce que les flux
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