Commission Implementing Regulation (EU) No 750/2014 of 10 July 2014 on protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of porcine animals (Text with EEA relevance)

Published date11 July 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 11 July 2014
TEXTE consolidé: 32014R0750 — FR — 04.10.2015

2014R0750 — FR — 04.10.2015 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 750/2014 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 203 du 11.7.2014, p. 91)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1306/2014 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2014 L 351 1 9.12.2014
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1746 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2015 L 256 5 1.10.2015




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 750/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2014

établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 1 ), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/496/CEE prévoit notamment que, si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie ou tout autre phénomène susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai des mesures, y compris des conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.
(2) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 2 ) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants. Il prévoit que les lots d'ongulés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à certaines conditions et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant à l'annexe I, partie 2, dudit règlement.
(3) Parmi les exigences de police sanitaire énoncées dans les modèles de certificats vétérinaires figurent des garanties concernant certaines maladies animales susceptibles de menacer le statut
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