Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1394 of 10 September 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards certain rules on surveillance for release for free circulation and exit from the customs territory of the Union

Published date11 September 2019
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 234, 11 September 2019
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11.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 234/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1394 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2019

portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et en particulier ses articles 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 et 268,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (2) impose aux États membres de collecter et d'échanger certaines informations concernant les importations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), (Régime particulier applicable aux ventes à distance) ou de l'article 143, paragraphe 1, point d), et de l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (3). En outre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du code, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises.
(2) Le système électronique mis en place par la Commission pour se conformer à l'obligation de surveillance énoncée à l'article 56, paragraphe 5, du code, Surveillance, est l'outil le plus approprié pour échanger ces informations relatives à la TVA. Il est nécessaire de modifier l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour préciser qui peut avoir accès aux données stockées dans le système Surveillance et dans quelle mesure. Premièrement, la Commission devrait être en mesure de divulguer les données figurant dans Surveillance sous une forme agrégée. Deuxièmement, en règle générale, les utilisateurs autorisés au sein des autorités douanières des États membres ne devraient avoir accès qu'aux données non agrégées fournies par ledit État membre et aux données agrégées au niveau de l'Union. Troisièmement, par dérogation à la règle générale, l'article 55 devrait prévoir la possibilité que des actes spécifiques de l'Union, tels que le règlement (UE) no 904/2010, disposent que la Commission accorde à certaines autorités d'États membres l'accès aux données non agrégées d'une manière spécifique.
(3) Pour pouvoir collecter les informations que le règlement (UE) no 904/2010 impose aux États membres de collecter et d'échanger, le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait également être modifié afin d'accroître le nombre d'éléments de données que le système électronique recueille. En particulier, il est nécessaire que les annexes 21-01 et 21-02 dudit règlement incluent les éléments de données qui, à l'annexe B de ce règlement, portent les numéros d'ordre 3/40 et 4/4, qui concernent respectivement les numéros d'identification des références fiscales supplémentaires et la base d'imposition.
(4) À la suite de la modification de l'article 278 du code visant à prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code (4), il y a lieu de modifier la disposition du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relative à l'établissement d'une liste transitoire de données à des fins de surveillance (Annexe 21-02). Il convient de préciser que la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance lors de la mise en libre pratique jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'importation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 2, du code, jusqu'à la fin de 2022 au plus tard. En revanche, la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance de l'exportation jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'exportation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 3, du code, jusqu'à la fin de 2025 au plus tard.
(5) Jusqu'à la mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5), l'analyse de risque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée est effectuée au moment de leur présentation à la douane sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane ou, si la déclaration en douane est établie par tout autre moyen, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation. Il convient de modifier l'article 187 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il s'applique également aux envois postaux et aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 22 EUR, en incluant les références pertinentes au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6).
(6) Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de fournir, sur des formulaires ou des documents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche, l'attestation confirmant que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union n'ont pas été manipulés. Néanmoins, afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie au moyen d'un formulaire ou d'un document autre que la version imprimée du journal de pêche, les opérateurs économiques devraient indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant. L'article 214 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.
(7) Dans le cadre de la simplification par laquelle une déclaration en douane est déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de présenter les marchandises. Afin de permettre un contrôle douanier approprié dans des situations spécifiques, il y a lieu de prévoir des règles de procédure pour les cas où, en raison d'un nouveau risque financier important ou d'une autre situation spécifique, le bureau de douane de contrôle demande que des marchandises particulières soient présentées en douane conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code. L'article 234 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.
(8) L'article 302 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévoit une dispense de scellement du moyen de transport ou des différents colis contenant les marchandises pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou par chemin de fer, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le transport maritime est aussi sûr que le transport par voie aérienne ou par chemin de fer lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les marchandises soient livrées au lieu de destination. Par conséquent, cette dispense devrait être étendue aux marchandises transportées par voie maritime, à condition qu'une référence au connaissement qui les accompagne soit incluse dans le document de transport électronique utilisé en tant que déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union.
(9) Lorsque l'autorité douanière d'un État membre concerné par une opération de transit obtient des éléments de preuve que les faits à l'origine de la dette douanière se sont produits sur son territoire, cette autorité devrait demander à l'État membre de départ de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. L'État membre de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il convient de modifier l'article 311 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il couvre le cas spécifique d'une opération de transit.
(10) L'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatif aux cas particuliers d'apurement du régime du perfectionnement actif et les codes correspondants figurant dans les annexes A et B devraient être modifiés pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (7).
(11) Lorsque les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union, il y a lieu de préciser comment déterminer le bureau de douane de sortie pour les marchandises chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef. En outre, certaines dispositions simplifiées pour la détermination du bureau de douane de sortie ne devraient pas s'appliquer aux produits soumis à accise et aux marchandises non Union. L'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.
(12) Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union, les règles visant à assurer la surveillance douanière jusqu'à la sortie physique de ces marchandises devraient être clarifiées. L'article 332 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.
(13) Les règles de procédure établies à l'article 333 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au sujet de la surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie devraient être précisées pour tenir compte des situations où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union d'une manière différente de celle initialement
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