Commission Implementing Regulation (EU) 2016/379 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty

Published date17 March 2016
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 72, 17 March 2016
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17.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 72/13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/379 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2016

portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les annexes du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (2) définissent la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains champs de données qui figurent dans ces messages.
(2) Afin d'améliorer le suivi des opérateurs par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et de l'État membre d'exportation et de garantir la corrélation des informations entre l'État membre d'expédition et l'État membre d'exportation vers lequel il est prévu d'exporter les produits soumis à accise en suspension de droits conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE, il convient que l'expéditeur puisse indiquer le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI), tel qu'il est défini à l'article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), correspondant au déclarant qui dépose la déclaration d'exportation.
(3) Afin d'améliorer l'intégrité des informations contenues dans les éléments de données numériques, il convient de ne pas permettre la saisie de zéros incorrects dans certains éléments de données.
(4) Conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (4), certaines indications concernant les produits viticoles, à savoir l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, l'année de récolte et la variété à raisins de cuve, doivent être attestées dans un document d'accompagnement. Lorsque le système informatique doit être utilisé, il y a dès lors lieu d'adapter le contenu du document administratif électronique pour permettre l'enregistrement de ces indications.
(5) Dans les conditions établies à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), lorsqu'une boisson spiritueuse a été vieillie sous contrôle fiscal, l'âge peut être précisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage. Il est dès lors nécessaire de modifier la description des éléments de données concernant les boissons spiritueuses dans le document administratif électronique.
(6) Afin d'annuler le mouvement, il y a lieu de fournir le code de motif d'annulation dans le message d'annulation. Les valeurs possibles pour ce code consistent en un chiffre unique. Il convient donc de limiter la longueur de l'élément de données concerné à un chiffre.
(7) Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent, conformément à l'article 22 de la directive 2008/118/CE, autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire. C'est pourquoi il convient que les exigences relatives à l'identification de l'opérateur ne s'appliquent pas lorsqu'un mouvement de produits énergétiques en suspension de droits d'accise est fractionné conformément à l'article 23 de la directive 2008/118/CE et que le destinataire n'est pas définitivement connu.
(8) La directive 95/59/CE du Conseil (6) a été abrogée et remplacée par la directive 2011/64/UE du Conseil (7). Par souci de clarté, il convient de mettre à jour, dans le règlement (CE) no 684/2009, les références à la directive abrogée.
(9) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 684/2009 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;
2) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4) Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(5) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6) Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40).

(7) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009, les tableaux 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 1

(visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1)

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

A B C D E F G
ATTRIBUT R
a Type de message R Les valeurs possibles sont les suivantes:
1 = présentation standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation),
2 = présentation dans le cas d'une exportation avec domiciliation.
Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
n1
b Indicateur de présentation différée D «R» pour la présentation d'un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l'article 8, paragraphe 1. Valeurs possibles:
0 = faux,
1 = vrai.
La valeur par défaut est «faux». Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1.
n1
1 e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE R
a Code de type de destination R Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],
2 = destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],
3 = destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],
4 = livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],
5 = destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE],
6 = exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],
8 = destination inconnue [destinataire non connu, article 22 de la directive 2008/118/CE].
n1
b Durée du transport R Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d'un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L'indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L'indication pour «D» est inférieure ou égale à 92. an3
c Organisation du transport R Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = expéditeur,
2 = destinataire,
3 = propriétaire des produits,
4 = autre.
n1
d CRA R À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD. Voir liste de codes 2 à l'annexe II. an21
e Date et heure de validation de l'e-AD R À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après
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