Commission Implementing Regulation (EU) No 725/2011 of 25 July 2011 establishing a procedure for the approval and certification of innovative technologies for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date26 July 2011
Subject Matterambiente,trasporti,medio ambiente,transportes,environnement,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 194, 26 luglio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 194, 26 de julio de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 194, 26 juillet 2011
TEXTE consolidé: 32011R0725 — FR — 14.03.2018

02011R0725 — FR — 14.03.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 725/2011 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/258 DE LA COMMISSION du 21 février 2018 L 49 1 22.2.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 725/2011 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2011

établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement définit la procédure à suivre pour la demande d’approbation, l’évaluation, l’approbation et la certification des technologies innovantes qui réduisent les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Article 2

Champ d’application

1. Toute technologie relevant du champ d’application des mesures suivantes, qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche intégrée visée à l’article 1er du règlement (CE) no 443/2009, n’est pas considérée comme une technologie innovante:

a) améliorations de l’efficacité des systèmes de climatisation;

b) systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 661/2009;

c) mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement relevant du champ d’application des règlements (CE) no 661/2009 et (CE) no 1222/2009;

d) indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d’application du règlement (CE) no 661/2009;

e) utilisation de biocarburants.

2. ►M1 Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut être présentée, au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

▼M1

a) elle a été installée sur 3 % au maximum des voitures particulières neuves immatriculées en 2009, dans le cas des demandes présentées jusqu'au 31 décembre 2019, ou sur 3 % au maximum des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année n-4, n étant l'année de la demande, dans le cas des demandes présentées à partir du 1er janvier 2020;

▼B

b) elle concerne des éléments essentiels pour le fonctionnement efficace du véhicule et elle est compatible avec la directive 2007/46/CE.

▼M1

3. Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut faire référence à la procédure d'essai normalisée, comme suit:

a) le nouveau cycle européen de conduite décrit à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2019;

b) le cycle d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) décrit dans le règlement (UE) 2017/1151 ( 1 ) à partir du 14 mars 2018.

▼B

Article 3

Définitions

Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:

a) «technologie innovante» : une technologie ou une combinaison de technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires pour lesquelles les réductions des émissions de CO2 peuvent être démontrées au moyen d’une méthode d’essai et pour lesquelles chacune des technologies individuelles formant la combinaison relève du champ d’application défini à l’article 2;
b) «fournisseur» : le constructeur d’une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l’Union ou l’importateur;

▼M1

c) «demandeur» : le constructeur ou le fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui soumet une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation;

▼B

d) «éco-innovation» : une technologie innovante assortie d’une méthode d’essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement;
e) «organisme agréé et indépendant» : un service technique relevant des catégories A ou B visées à l’article 41, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2007/46/CE, qui remplit les conditions établies à l’article 42 de ladite directive, à l’exception des services techniques désignés conformément à l’article 41, paragraphe 6, de ladite directive;

▼M1

f) «requérant» : un constructeur ou un fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui requiert la modification d'une décision portant approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation.

▼M1

Article 4

Demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation

▼B

1. Toute demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation est présentée par écrit à la Commission. La demande et toutes les pièces justificatives doivent également être transmises par courrier électronique ou sur support électronique, ou être chargées sur un serveur géré par la Commission. La demande écrite dresse la liste des pièces justificatives.

2. ►M1 La demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation comporte les éléments suivants:

a) les coordonnées du demandeur;

b) une description de la technologie innovante et de la manière dont elle est installée sur un véhicule, y compris la preuve que la technologie relève du champ d’application défini à l’article 2;

c) une description succincte de la technologie innovante, y compris les données attestant que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, sont réunies, et de la méthode d’essai visée au point e) du présent paragraphe qui doit être rendue publique au moment de la présentation de la demande à la Commission;

d) une indication estimative des véhicules qui peuvent être équipés ou sont destinés à être équipés de la technologie innovante, et les réductions estimées des émissions de CO2 que la technologie innovante permettrait de réaliser pour ces véhicules;

▼M1

e) une méthode à utiliser pour démontrer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante, y compris une référence à la méthode d'essai normalisée applicable conformément à l'article 2, paragraphe 3, ou, si cette méthode a déjà été approuvée par la Commission, une référence à la méthode approuvée;

▼M1

e bis) s'il y a lieu, et en plus de la méthode mentionnée au point e), une méthode simplifiée permettant d'évaluer les réductions d'émissions de CO2 à certifier, ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 à utiliser aux fins de la certification de tous les véhicules équipés de la technologie innovante;

▼B

f) des preuves démontrant que:

▼M1

i) la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante et déterminée conformément au point e) et, le cas échéant, au point e bis) atteint le seuil pertinent spécifié à l'article 9, paragraphe 1, compte tenu de toute détérioration de la technologie au fil du temps;

ii) la réduction des émissions de CO2 obtenue par la technologie innovante n'est pas ou n'est que partiellement couverte par la mesure du CO2 selon la procédure d'essai normalisée visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 443/2009 et spécifiée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement;

▼B

iii) le demandeur est responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible par la technologie innovante, conformément à l’article 9, paragraphe 3;

▼M1

iv) la valeur de réduction des émissions de CO2 à attribuer à un véhicule au moment de la certification, au moyen de la méthode d'évaluation simplifiée ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 visées au point e bis), est inférieure ou égale à la réduction des émissions rendue possible par la technologie innovante qui est déterminée par la méthode d'essai visée au point e), y compris les éventuelles interactions avec d'autres éco-innovations approuvées;

▼B

g) un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l’article 7.

▼M1

Article 5

Situation de base et éco-innovation

▼B

1. Le demandeur désigne, aux fins de la démonstration des émissions de CO2 visée à l’article 8:

▼M1

a) un véhicule éco-innovant, destiné à être équipé de la technologie innovante, ou, le cas échéant, la technologie innovante en tant qu'élément indépendant;

b) un véhicule de base, non destiné à être équipé de la technologie innovante, mais qui, à tous autres égards, est identique au véhicule éco-innovant, ou, le cas échéant, une technologie de base en tant qu'élément indépendant.

2. Si le demandeur considère que les données visées aux articles 8 et 9 peuvent être démontrées par d'autres moyens que ceux mentionnés au paragraphe 1, la demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation comprend les précisions nécessaires justifiant une telle conclusion ainsi qu'une méthode fournissant des résultats équivalents.

▼M1

3. Lorsque la demande d'approbation d'une technologie innovante en...

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