RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1981 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission. |
(5) | Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004, les produits d’origine animale, y compris d’autres espèces d’escargots destinés à la consommation humaine, ne peuvent être importés dans l’Union que si le pays tiers ou les régions de ce pays tiers figurent sur une liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
(6) | Dans l’attente de l’établissement d’une telle liste conformément au règlement (UE) 2019/626, les importations de ces escargots sont autorisées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2017/185 (5) de la Commission, qui prévoit une dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient d’inscrire ces espèces d’escargots dans la liste des pays tiers et régions de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux après le 31 décembre 2020. |
(7) | Le 31 janvier 2019, l’Arménie a demandé à être inscrite sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine. L’Arménie a fourni des garanties quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, pour être un pays en provenance duquel les escargots sont autorisés à rentrer dans l’Union. L’Arménie devrait donc être ajoutée à la liste des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
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