Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1369 of 11 August 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2016/388 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India

Published date12 August 2016
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 12 August 2016
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12.8.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 217/4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1369 DE LA COMMISSION

du 11 août 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le 20 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde. Le 11 mars 2015, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union du même produit originaire de l'Inde.
(2) Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (2) (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). La Commission n'a pas institué de droit compensateur provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde.
(3) Le 17 mars 2016, la Commission européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/388 (3) (ci-après le «règlement antidumping définitif») et le règlement d'exécution (UE) 2016/387 (4) (ci-après le «règlement compensateur définitif»).
(4) Conformément règlement antidumping de base et au règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (5) (le «règlement antisubventions de base»), les subventions à l'exportation et les marges de dumping ne peuvent pas être cumulées étant donné que les subventions à l'exportation causent un dumping. Les subventions à l'exportation réduisent les prix à l'exportation et font augmenter les marges de dumping. Par conséquent, la Commission a pris en compte le fait que trois des régimes de subventions observés étaient des subventions à l'exportation. La Commission a déduit des droits antidumping définitifs établis dans l'enquête antidumping les montants de la subvention à l'exportation constatés dans l'enquête antisubventions parallèle (6).
(5) Le droit antidumping définitif a été fixé à 0 % pour Electrosteel Castings Ltd (ci-après «ECL») et à 14,1 % pour Jindal Saw Ltd (ci-après «Jindal») et toutes les autres entreprises dans le règlement antidumping définitif (7). La marge de dumping a été fixée à 4,1 % pour ECL et à 19,0 % pour Jindal et toutes les autres entreprises dans le même règlement (8). Par conséquent, le droit antidumping définitif institué était inférieur à la marge de dumping définitive constatée pour les deux entreprises.
(6) L'article 2 du règlement antidumping définitif stipulait que les montants déposés au-delà des taux combinés des droits antidumping et des droits compensateurs adoptés étaient libérés. Toutefois, plusieurs autorités douanières nationales ont indiqué à la Commission que cette disposition, dans sa formulation actuelle, crée une certaine confusion pour ce qui est de la mise en œuvre effective dans les circonstances spécifiques de l'espèce.
(7) Par conséquent, il convient de modifier l'article 2 du règlement antidumping définitif afin que celui-ci indique clairement que les montants déposés au-delà de la marge antidumping uniquement doivent être libérés, étant donné qu'aucun droit compensateur provisoire n'a été institué.
(8) Dans les cas où le montant des droits provisoires définitivement perçus en vertu de l'article 2
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