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12.8.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 217/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1369 DE LA COMMISSION
du 11 août 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 20 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde. Le 11 mars 2015, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union du même produit originaire de l'Inde. |
(2) | Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (2) (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). La Commission n'a pas institué de droit compensateur provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde. |
(4) | Conformément règlement antidumping de base et au règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (5) (le «règlement antisubventions de base»), les subventions à l'exportation et les marges de dumping ne peuvent pas être cumulées étant donné que les subventions à l'exportation causent un dumping. Les subventions à l'exportation réduisent les prix à l'exportation et font augmenter les marges de dumping. Par conséquent, la Commission a pris en compte le fait que trois des régimes de subventions observés étaient des subventions à l'exportation. La Commission a déduit des droits antidumping définitifs établis dans l'enquête antidumping les montants de la subvention à l'exportation constatés dans l'enquête antisubventions parallèle (6). |
(5) | Le droit antidumping définitif a été fixé à 0 % pour Electrosteel Castings Ltd (ci-après «ECL») et à 14,1 % pour Jindal Saw Ltd (ci-après «Jindal») et toutes les autres entreprises dans le règlement antidumping définitif (7). La marge de dumping a été fixée à 4,1 % pour ECL et à 19,0 % pour Jindal et toutes les autres entreprises dans le même règlement (8). Par conséquent, le droit antidumping définitif institué était inférieur à la marge de dumping définitive constatée pour les deux entreprises. |
(6) | L'article 2 du règlement antidumping définitif stipulait que les montants déposés au-delà des taux combinés des droits antidumping et des droits compensateurs adoptés étaient libérés. Toutefois, plusieurs autorités douanières nationales ont indiqué à la Commission que cette disposition, dans sa formulation actuelle, crée une certaine confusion pour ce qui est de la mise en œuvre effective dans les circonstances spécifiques de l'espèce. |
(7) | Par conséquent, il convient de modifier l'article 2 du règlement antidumping définitif afin que celui-ci indique clairement que les montants déposés au-delà de la marge antidumping uniquement doivent être libérés, étant donné qu'aucun droit compensateur provisoire n'a été institué. |
(8) | Dans les cas où le montant des droits provisoires définitivement perçus en vertu de l'article 2 |
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