Commission Implementing Regulation (EU) 2020/600 of 30 April 2020 derogating from Implementing Regulation (EU) 2017/892, Implementing Regulation (EU) 2016/1150, Implementing Regulation (EU) No 615/2014, Implementing Regulation (EU) 2015/1368 and Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards certain measures to address the crisis caused by the COVID-19 pandemic

Published date04 May 2020
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 140, 4 May 2020
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4.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 140/40

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/600 DE LA COMMISSION

DU 30 AVRIL 2020

dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 25, 31, 38, 54 et 57,

considérant ce qui suit:

(1) En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement qui en résultent, les exploitants agricoles, les viticulteurs, les producteurs d’huile d’olive et les apiculteurs de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles. Les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre les ont rendus vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie. Ils sont notamment en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances combinées, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions des différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune.
(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2), les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2021 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021. Pour la même raison, il est également nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.
(3) Les mesures prises par les gouvernements au cours des derniers mois pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en particulier la fermeture des hôtels, bars et restaurants, la limitation au strict nécessaire des déplacements des personnes et de la circulation des marchandises, ainsi que la fermeture de certaines frontières au sein de l’Union, ont des répercussions négatives sur le secteur vitivinicole de l’Union. Selon les estimations, la fermeture des hôtels, bars et restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, soit 50 % de la valeur de ce vin. En outre, la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés logistiques causées par la pandémie mettent la pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs rencontrent de plus en plus de difficultés pour la récolte à venir: prix bas, baisse de la consommation, problèmes de transport et ventes compromises.
(4) En outre, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution générale de la consommation de vin dans l’Union. En outre, l’imposition de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, principal marché d’exportation des vins de l’Union, a eu une incidence sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile, qui n’est plus en mesure de commercialiser ou de distribuer efficacement ses produits, en raison, principalement, de la fermeture de grands marchés d’exportation et des mesures prises pour assurer un confinement effectif, et notamment de l’interruption de toutes les activités de restauration et de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Tout cela entraîne des pertes de revenus pour tous les acteurs du secteur vitivinicole. Les incertitudes entourant la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie et leurs effets sur les prix, les habitudes de consommation et les revenus exercent une pression supplémentaire sur le secteur vitivinicole de l’Union.
(5) Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre d’urgence des mesures pour remédier à la situation en permettant une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures de soutien prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3).
(6) L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission dispose que les modifications portant sur les programmes d’aide applicables visés à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice. Afin de permettre aux États membres d’adapter rapidement leurs programmes d’aide nationaux pour des raisons liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, il convient que ces modifications puissent être communiquées plus de deux fois par exercice, pour autant qu’elles le soient avant le 15 octobre 2020. Les États membres devraient pouvoir réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et communiquer les modifications apportées à leurs programmes dès qu’ils le jugent nécessaire et aussi souvent que nécessaire. Une telle souplesse permettrait aux États membres d’optimiser les mesures déjà en place, d’augmenter le nombre d’interventions et de procéder plus fréquemment à des ajustements en tenant compte de la situation du marché. Elle permettrait également aux États membres qui souhaitent inclure de nouvelles mesures dans leur programme d’aide national de le faire immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications. Cette souplesse accrue offrirait aux opérateurs, y compris aux nouveaux arrivants, davantage de possibilités pour présenter des demandes d’aide, l’objectif étant d’apporter une assistance au secteur vitivinicole et d’assurer la souplesse nécessaire pour faire face aux conséquences de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.
(7) Il est donc nécessaire de déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 pour permettre d’apporter des modifications aux programmes d’aide nationaux, si nécessaire, également en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2013 de
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