Commission Implementing Regulation (EU) 2021/668 of 23 April 2021 authorising a change of the conditions of use of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Date of Signature23 April 2021
Published date26 April 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 26 April 2021
L_2021141FR.01000301.xml
26.4.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 141/3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/668 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2021

autorisant une modification des conditions d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) La décision 2009/827/CE de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché dans l’Union de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment à utiliser dans les produits de panification.
(4) La décision d’exécution 2013/50/UE de la Commission (5) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, une extension de l’utilisation des graines de chia en tant que nouvel aliment aux catégories alimentaires ci-après: produits cuits au four; céréales pour petit-déjeuner; mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines, et graines de chia préemballées en tant que telles.
(5) Le 18 septembre 2015, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité irlandaise compétente a envoyé une lettre officielle (6) autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés.
(6) Le 17 octobre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité autrichienne compétente a envoyé une lettre officielle (7) autorisant l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les pâtes à tartiner à base de fruits.
(7) Le 2 novembre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité espagnole compétente a envoyé une lettre officielle (8) autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les plats préparés stérilisés à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses.
(8) La décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission (9) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à une autre catégorie de denrées alimentaires, à savoir les yaourts.
(9) Le règlement d’exécution (UE) 2020/24 de la Commission (10) a autorisé l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à un certain nombre de catégories de denrées alimentaires supplémentaires, ainsi que certaines modifications des conditions d’utilisation et des exigences spécifiques d’étiquetage des graines de chia en application du règlement (UE) 2015/2283.
(10) Conformément aux autorisations précédentes, la Commission a autorisé la mise sur le marché dans l’Union des graines de chia dans les conditions d’utilisation spécifiées, y compris pour les «graines de chia préemballées en tant que telles». En janvier 2020, la Commission a reçu une demande de l’association «Réseau Vrac» sur la question de savoir si les graines de chia non préemballées (en vrac) en tant que telles pouvaient également être mises sur le marché de l’Union.
(11) À la suite de cette demande, la Commission a examiné si le retrait du terme «préemballé» de la catégorie «graines de chia préemballées en tant que telles» était également sûr. Cette modification permettrait aux exploitants du secteur alimentaire de mettre sur le marché de l’Union les graines de chia en tant que telles sous forme préemballée et non préemballée (en vrac). Par conséquent, la Commission estime que la liste de l’Union devrait être modifiée en conséquence.
(12) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a engagé, de sa propre initiative, la procédure de mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(13) Dans son avis du 14 mars 2019 relatif à la «sécurité des graines de chia
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