Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies (Text with EEA relevance)

Published date07 April 2009
Subject Matterobstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,energía
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 93, 07 de abril de 2009
TEXTE consolidé: 32009R0278 — FR — 09.01.2017

02009R0278 — FR — 09.01.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 278/2009 DE LA COMMISSION du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 093 du 7.4.2009, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 617/2013 DE LA COMMISSION du 26 juin 2013 L 175 13 27.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 4.11.2009, p. 40 (278/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 278/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique à l’état hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux convertisseurs de tension;

b) aux sources d’alimentation non interruptibles;

c) aux chargeurs de piles;

d) aux convertisseurs pour éclairage halogène;

e) aux sources d’alimentation externes pour appareils médicaux;

f) aux sources d’alimentation externe mises sur le marché au plus tard le 30 juin 2015 comme pièces de rechange pour une source d’alimentation externe identique mise sur le marché au plus tard un après l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que la pièce de rechange, ou son emballage, porte clairement l’indication du ou des produits consommateurs primaires avec lesquels elle est destinée à être utilisée.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1) «source d’alimentation externe», un dispositif qui répond à tous les critères suivants:

a) conçu pour convertir du courant alternatif à l’entrée, provenant du secteur, en un courant continu ou alternatif de tension inférieure;

b) capable de convertir en une seule tension de courant continu ou alternatif à la fois;

c) destiné à être utilisé avec un appareil séparé qui constitue le consommateur primaire;

d) contenu dans une enceinte physique séparée du dispositif qui constitue le consommateur primaire;

e) connecté au dispositif qui constitue le consommateur primaire par l’intermédiaire d’une connexion, d’un câble, d’un cordon ou d’un autre câblage électrique mâle/femelle amovible ou fixe;

f) d’une puissance indiquée sur la plaque signalétique ne dépassant pas 250 W;

▼M1

g) destiné à être utilisé avec des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1275/2008 ou avec des ordinateurs tels que définis dans le règlement (UE) 617/2013 de la Commission ( 1 );

▼B

2) «source d’alimentation externe à basse tension», une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères;

3) «convertisseur pour éclairage halogène», une source d’alimentation externe utilisée pour des lampes à halogènes à très basse tension;

4) «source d’alimentation non interruptible», un dispositif qui fournit automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à une tension inacceptable;

5) «chargeur de pile», un dispositif directement connecté à une pile rechargeable à son interface de sortie;

6) «convertisseur de tension», un dispositif qui convertit la tension de sortie secteur à 230 V en tension de sortie de 110 V avec des caractéristiques similaires à la sortie secteur.

7) «puissance de sortie sur la plaque signalétique» (PO), la puissance de sortie spécifiée par le fabricant;

8) «état hors charge», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur mais sa sortie n’est pas reliée à un consommateur primaire;

9) «mode actif», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur et sa sortie est reliée à un consommateur primaire;

10) «rendement en mode actif», le rapport entre la puissance produite par une source d’alimentation externe en mode actif et la puissance d’entrée requise pour la produire;

11) «rendement moyen en mode actif», la moyenne des rendements du mode actif à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes mises sur le marché sont fixées à l’annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe II.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe III.

Article 7

Réexamen

La Commission procède à un...

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