Commission Regulation (EC) No 2408/98 of 6 November 1998 amending Annex V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community (Text with EEA relevance)

Published date07 November 1998
Subject MatterInternal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 298, 07 November 1998
EUR-Lex - 31998R2408 - FR

Règlement (CE) nº 2408/98 de la Commission du 6 novembre 1998 modifiant l'annexe V du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 298 du 07/11/1998 p. 0019 - 0041


RÈGLEMENT (CE) N° 2408/98 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1998 modifiant l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par la décision 98/368/CE de la Commission (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

(1) considérant que, en vertu de la décision 93/98/CEE du Conseil (3), la Communauté européenne est partie, depuis le 7 février 1994, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

(2) considérant que, conformément à l'article 16 du règlement (CEE) n° 259/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/97 (4), l'annexe V dudit règlement doit être modifiée en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (5), modifiée par la directive 94/31/CE (6), et sur les listes de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle;

(3) considérant que la quatrième conférence des parties à la convention de Bâle a adopté une décision («décision IV/9») ajoutant à la convention de nouvelles annexes VIII et IX qui contiennent respectivement une liste des déchets qualifiés de dangereux couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention, et une liste de déchets non couverts par ledit article;

(4) considérant que, conformément à l'article 18, paragraphe 2, point c), de la convention de Bâle, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le dépositaire, les annexes VIII et IX prennent effet à l'égard de toutes les parties qui n'ont pas notifié au dépositaire qu'elles ne sont pas en mesure de les accepter;

(5) considérant que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle, les déchets qui ne sont pas couverts par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, point a), mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne d'une partie, seront considérés comme des «déchets dangereux» aux fins de la convention; que l'article 4, paragraphe 11, de la convention de Bâle prévoit que rien dans la convention n'empêche une partie d'imposer, pour mieux protéger la santé humaine...

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