Commission Regulation (EC) No 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance)
| Published date | 30 December 1998 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 354, 30 December 1998 |
Règlement (CE) nº 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) nº 1017/68, (CEE) nº 4056/86 et (CEE) nº 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0022 - 0052
RÈGLEMENT (CE) N° 2843/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 29,
vu le règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 26,
vu le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (4), et notamment son article 19,
après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes et le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,
(1) considérant que l'expérience dans l'application du règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission du 8 août 1969 relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de la section I du règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et aussi de la section I du règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (7), a montré la nécessité d'améliorer certaines aspects procéduraux de ces règlements;
(2) considérant qu'il y a lieu, dans un souci de clarté, d'arrêter un seul et unique règlement sur les procédures de demandes et de notifications dans le secteur des transports; qu'il y a lieu, en conséquence, de remplacer les règlements (CEE) n° 1629/69, (CEE) n° 4260/88 et (CEE) n° 4261/88;
(3) considérant que les demandes adressées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, les notifications effectuées en application de l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement, et les demandes adressées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87, peuvent entraîner d'importantes conséquences juridiques pour chacune des entreprises qui sont partie à un accord, à une décision ou à une pratique; que chacune des parties doit donc avoir le droit d'adresser à la Commission une telle demande ou notification; que, par ailleurs, une partie exerçant ce droit doit en informer les autres afin de leur permettre de protéger leurs intérêts;
(4) considérant qu'il appartient aux demandeurs et aux parties notifiantes d'indiquer à la Commission de manière correcte et complète les faits et circonstances utiles pour prendre une décision sur l'accord, la décision ou la pratique en cause;
(5) considérant que, afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen, il est souhaitable de prescrire l'emploi d'un formulaire pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 85, paragraphe 1, et pour les demandes concernant l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68 et l'article 85, paragraphe 3; que ce formulaire doit aussi pouvoir être employé pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 86;
(6) considérant que, afin d'en simplifier le traitement, il est opportun d'adopter un formulaire unique pour les demandes présentées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86, et de l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87; qu'il est opportun de prévoir un formulaire distinct pour les notifications effectuées en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68;
(7) considérant que, dans les cas qui s'y prêteront, la Commission devrait continuer à donner aux parties qui en feront la demande l'occasion d'avoir, avant la demande ou la notification, des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet de l'accord, de la décision ou de la pratique envisagés; que, en outre, elle devrait rester en contact étroit avec les parties après la demande ou notification dans la mesure nécessaire pour examiner avec eux et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle aurait découverts lors de son premier examen de l'affaire;
(8) considérant que l'obligation de notifier à la Commission les sentences arbitrales et les recommandations de conciliateurs mentionnées à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 4056/86 concerne le règlement des litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; qu'il semble opportun de simplifier le plus possible la procédure à suivre pour cette notification; qu'il est donc opportun de prévoir que cette notification sera faite par écrit et accompagnée du texte des sentences arbitrales et des recommandations concernées;
(9) considérant que les dispositions du présent règlement doivent également s'appliquer en cas de plaintes, de demandes et de notifications relatives aux articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Personnes habilitées
1. Toute entreprise ou association d'entreprises participant à un accord ou à une pratique concertée, ou toute association d'entreprises prenant une décision, peuvent présenter une demande ou une notification à la Commission sur la base des dispositions suivantes:
a) article 12 ou article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68;
b) article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86;
c) article 3, paragraphe 2, et article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87.
2. Si la demande ou la notification n'est présentée que par certaines des parties visées au paragraphe 1, elles en informent les autres parties.
3. Si la demande ou la notification est signée par des représentants de personnes, d'entreprises ou d'associations d'entreprises, ceux-ci fournissent une preuve écrite de leur pouvoir de représentation.
4. En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, habilité à transmettre et à recevoir des documents au nom des demandeurs ou parties notifiantes, est désigné.
Article 2
Dépôt des demandes et notifications
1. Les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87 qui concernent l'article 85, paragraphe l, du traité, et les demandes prévues à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87, sont présentées selon le formulaire TR figurant à l'annexe I du présent règlement.
Le formulaire TR peut également être utilisé pour les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87 relatives à l'article 86 du traité.
Les notifications prévues à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68 sont présentées selon le formulaire TR (B) figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. Les demandes et notifications collectives sont présentées sur un seul formulaire.
3. L'original et dix-sept copies de chaque demande ou notification, ainsi que trois copies des documents joints, sont transmis à la Commission à l'adresse indiquée dans les formulaires.
4. Les documents joints sont des originaux ou des copies. S'il s'agit de copies, le demandeur ou la partie notifiante certifie qu'elles sont conformes et complètes.
5. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est aussi la langue de procédure applicable au demandeur ou à la partie notifiante. Les documents sont communiqués dans leur langue originale. Si cette langue originale n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
6. Si une demande censée adressée en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 ou de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87...
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