Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species (Codified version) (Text with EEA relevance)

Published date23 July 2009
Subject Mattersementi e piante,semillas y plantas,semences et plants
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 191, 23 luglio 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 191, 23 de julio de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 191, 23 juillet 2009
TEXTE consolidé: 32009R0637 — FR — 28.08.2013

2009R0637 — FR — 28.08.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 637/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 191, 23.7.2009, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 763/2013 DE LA COMMISSION du 7 août 2013 L 213 16 8.8.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 637/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 6,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ( 2 ), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes ( 3 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE ont arrêté des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( 5 ).
(3) Aux fins de l’application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE, il convient d’établir des modalités d’application pour les critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d’une dénomination variétale visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Dans un premier temps, ces modalités sont limitées aux obstacles suivants:
le droit antérieur d’un tiers s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale,
la dénomination peut être difficile à reconnaître ou à reproduire,
elle est identique à une autre dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale d’une autre variété,
elle est identique à d’autres dénominations ou peut être confondue avec ces dernières,
elle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères de la variété ou autres spécificités.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE, le présent règlement établit des modalités d’application de certains critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales.

Article 2

1. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une marque enregistrée, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché par la notification à l’autorité compétente, en vue de l’agrément d’une dénomination variétale, d’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou au niveau communautaire avant l’agrément de la dénomination variétale et qui est identique ou similaire à la dénomination variétale et enregistrée pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

2. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil ( 6 ) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4 dudit règlement ou de l’ex-article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil ( 7 ), pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

3. À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

4. Dans le cas d’un droit antérieur du demandeur concernant l’intégralité ou une partie de la dénomination proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.

Article 3

1. Une dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:

a) elle se présente comme un «nom de fantaisie»:

i) elle se compose d’une seule lettre;

ii) elle consiste en, ou comporte en tant qu’entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable dans une langue officielle de la Communauté; toutefois, lorsque cette série est une abréviation consacrée, celle-ci doit être limitée à deux groupes de trois caractères au maximum, situés à chaque extrémité de la dénomination;

iii) elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie intégrante du nom ou qu’il indique que la variété fait ou fera partie d’une série numérotée de variétés liées par leur mode d’obtention;

iv) elle se compose de plus de trois mots ou éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable ou...

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