Commission Regulation (EC) No 282/2004 of 18 February 2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community (Text with EEA relevance)

Published date19 February 2004
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislación veterinaria,legislazione veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 49, 19 février 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 49, 19 de febrero de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 49, 19 febbraio 2004
EUR-Lex - 32004R0282 - FR

Règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 049 du 19/02/2004 p. 0011 - 0024


Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission

du 18 février 2004

relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La prénotification de l'arrivée d'animaux en provenance de pays tiers nécessite, pour un meilleur fonctionnement aux postes d'inspection frontaliers, l'adoption d'un document formel qui reprend les informations nécessaires à la déclaration douanière.

(2) Les procédures de déclaration et de contrôle vétérinaire des animaux à la frontière doivent faire l'objet d'une harmonisation avec les procédures concernant les produits d'origine animale.

(3) Dans le cadre de cette harmonisation il convient de reprendre la définition de la personne responsable du chargement telle qu'édictée par la directive 97/78/CE du Conseil(2) en son article 2, paragraphe 2, point e).

(4) Le développement du système informatique vétérinaire intégré Traces, tel que prévu par la décision 2003/623/CE de la Commission(3), impose la standardisation des documents de déclaration et de contrôle pour permettre une maîtrise des informations collectées et ainsi leur traitement afin d'améliorer la sécurité sanitaire de la Communauté.

(5) Les dispositions de la décision 92/527/CEE de la Commission(4) établissant un modèle de certificat attestant de la réalité des contrôles prévus par la directive 91/496/CEE doivent par conséquent être mises à jour par le présent règlement, et la décision 92/527/CEE abrogée en conséquence.

(6) Les postes d'inspection frontaliers entre les États membres et les nouveaux États membres devant être supprimés au moment de l'adhésion, une mesure transitoire s'impose afin de leur éviter la mise en place de nouvelles procédures administratives pour une période d'un mois.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Notification de l'arrivée des animaux à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée

1. Dans le cadre de l'introduction dans la Communauté de tout animal visé par la directive 91/496/CEE, en provenance de pays tiers, l'intéressé au chargement, au sens de la définition de l'article 2, paragraphe 2, point e), de la...

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