Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products (Text with EEA relevance)

Published date23 July 2009
Subject Matterenergía,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,energia,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,énergie,entraves techniques,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 191, 23 de julio de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 191, 23 luglio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 191, 23 juillet 2009
TEXTE consolidé: 32009R0641 — FR — 09.01.2017

02009R0641 — FR — 09.01.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 641/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 191 du 23.7.2009, p. 35)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 622/2012 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2012 L 180 4 12.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 240 du 7.9.2013, p. 39 (622/2012)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 641/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M1

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception relatives à la mise sur le marché de circulateurs sans presse-étoupe indépendants et de circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux circulateurs d'eau potable, sauf en ce qui concerne les exigences en matière d'information sur les produits établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 1d);

b) aux circulateurs intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2020 en remplacement de circulateurs identiques intégrés dans des produits et commercialisés au plus tard le 1er août 2015, sauf en ce qui concerne les exigences en matière d'information sur les produits établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 1e).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «circulateur» : une pompe centrifuge, avec ou sans corps de pompe, dont la puissance hydraulique utile nominale est comprise entre 1 et 2 500 W et qui est destinée à être utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de refroidissement;
2) «circulateur sans presse-étoupe» : un circulateur dont le rotor est directement couplé à la turbine et immergé dans la substance pompée;
3) «circulateur indépendant» : un circulateur conçu pour fonctionner indépendamment du produit;
4) «produit» : un appareil qui génère et/ou transfère de la chaleur;
5) «circulateur intégré dans un produit» : un circulateur conçu pour fonctionner comme élément d'un produit présentant au moins une des caractéristiques suivantes:
a) le corps de pompe est conçu pour être monté et utilisé dans un produit;
b) le circulateur est conçu pour que sa vitesse soit contrôlée par le produit;
c) le circulateur est conçu suivant des modalités de sécurité qui ne conviennent pas à un fonctionnement indépendant (classes ISO IP);
d) le circulateur est défini lors de l'approbation du produit ou du marquage CE du produit;
6) «circulateur d'eau potable» : un circulateur spécifiquement conçu pour servir à la recirculation de l'eau destinée à la consommation humaine telle qu'elle est définie à l'article 2 de la directive 98/83/CE du Conseil ( 1 );
7) «corps de pompe» : la partie d'une pompe centrifuge destinée à être connectée à la tuyauterie des systèmes de chauffage ou des circuits secondaires de systèmes de refroidissement.

▼B

Article 3

Exigences d'écoconception

Les exigences d'écoconception relatives aux circulateurs sont exposées à l'annexe I.

La conformité avec les exigences d'écoconception est mesurée conformément aux exigences établies à l'annexe II, point 1.

La méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs est exposée à l'annexe II, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne prévu à l'annexe IV de cette directive ou le système de management pour l'évaluation de la conformité prévu à l'annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l'annexe III du présent règlement pour les exigences définies à l'annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs pour les circulateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.

▼M1

Article 7

Révision

D'ici au 1er janvier 2017, la Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques accomplis.

Ce réexamen comprend l'évaluation des options de conception qui peuvent faciliter la réutilisation et le recyclage.

Les résultats du réexamen sont soumis au forum consultatif sur l'écoconception.

▼B

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique conformément au calendrier suivant:

1) à compter du 1er janvier 2013, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 1), à l'exception de ceux spécifiquement conçus pour des circuits primaires de systèmes solaires thermiques et de pompes à chaleur;

2) à compter du 1er août 2015, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants et les circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 2).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

1. EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1) À compter du 1er janvier 2013, l'indice d'efficacité énergétique (IEE) des circulateurs sans presse-étoupe indépendants, à l'exception de ceux spécifiquement conçus pour des circuits primaires de systèmes solaires thermiques et de pompes à chaleur, calculé conformément à l'annexe II, point 2, n'excède pas 0,27.

2) À compter du 1er août 2015, l'indice d'efficacité énergétique (IEE) des circulateurs sans presse-étoupe indépendants et des circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, calculé conformément à l'annexe II, point 2, n'excède pas 0,23.

▼M1

2. EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

1. À compter du 1er janvier 2013,

a) l'indice d'efficacité énergétique ( ►C1 EEI) des circulateurs indépendants, calculé conformément à l'annexe II, est indiqué sur la plaque signalétique et sur l'emballage du circulateur indépendant ainsi que dans le dossier de documentation technique du circulateur...

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